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Assurances et planification financière

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent règlement vise à favoriser la protection du public et la pratique intègre et compétente des activités de représentant.

2. Le présent règlement s’applique à tout représentant en assurance de personnes, à tout représentant en assurance collective de personnes et à tout planificateur financier peu importe les catégories de disciplines dans lesquelles ils exercent leurs activités.

3. Le représentant doit veiller à ce que ses employés ou mandataires respectent les dispositions du présent règlement de même que celles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application.

Introduction

Le respect des normes de déontologie et des pratiques rigoureuses est essentiel afin, notamment, de maintenir la confiance du public. Il est donc fondamental de respecter toutes les règles.

Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière prévoit des devoirs et obligations envers le public. Afin d’illustrer l’application des différentes dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, certains cas pratiques tirés des causes entendues devant le comité de discipline de la CSF vous seront présentés. La lecture de ces cas pratiques vous permettra de mieux comprendre vos obligations.

En tant que professionnel, vous devez favoriser la qualité de vos services et être disponible pour vos clients. De plus, vous devez favoriser les mesures d’éducation et d’information dans votre domaine.

Enfin, il faut demeurer objectif et faire preuve de modération, et ce, autant dans vos commentaires que dans vos relations avec les autres professionnels et avec vos clients.

4. Le représentant doit favoriser l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services qu’il offre au public.

5. Le représentant doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.

Annotations

Bien que l’article 5 du Code de déontologie mentionne que le représentant doit maintenir ses connaissances professionnelles à jour, les obligations à respecter en cette matière sont contenues au Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière.

Cas vécus - CV2

 

6. La conduite du représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération.

7. Le représentant doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également cette page.

 

8. Le représentant doit s’abstenir d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou à acquérir tout produit.

Annotations

L’article 18 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit qu’ « un représentant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance. Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manœuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier ».

Cas vécu – CV3

Introduction

Le respect des normes de déontologie et des pratiques rigoureuses est essentiel afin, notamment, de maintenir la confiance du public. Il est donc fondamental de respecter toutes les règles.

Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière prévoit des devoirs et obligations envers le client. Afin d’illustrer l’application des différentes dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, certains cas pratiques tirés des causes entendues devant le comité de discipline de la CSF vous seront présentés. La lecture de ces cas pratiques vous permettra de mieux comprendre vos obligations.

À titre de professionnel, vous devez accomplir les démarches raisonnables pour vous assurer de bien conseiller votre client. Vous devez donc agir avec intégrité et de manière consciencieuse, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires ou utiles. Ainsi, vous devez donner au client tous les renseignements sur les produits ou services que vous lui offrez, de manière complète et objective, en lui présentant leurs avantages et leurs inconvénients.

  1. 9. Dans l’exercice de ses activités, le représentant doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas notamment entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.

Annotations

Un représentant doit tenir compte des limites de ses connaissances et ne pas faire de fausses « représentations » sur son niveau de compétence. Il doit également faire preuve de disponibilité et de diligence. 

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Mandat.

  1. 10. Le représentant doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome.

Annotations

Par ailleurs, l’article 14 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants indique notamment que le représentant doit s’abstenir de solliciter un client en invoquant ses performances financières ou en lui faisant miroiter des possibilités de gains.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Marketing.

  1. 11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

Annotations

Afin de préserver la confiance du public, le représentant doit avoir une conduite intègre et honnête dans la pratique de ses activités. Il doit donc faire preuve de transparence et de professionnalisme.

À ce sujet, nous vous renvoyons également à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

À titre d’exemple, un représentant n’adopte pas un comportement intègre et honnête lorsqu’il :

    • s’approprie des sommes appartenant à ses clients;
    • effectue des transactions sans l’autorisation de ses clients;
    • contrefait la signature d’un client;
    • atteste de sa signature comme témoin hors la présence de son client.

Cas vécu – CV13

  1. 12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client.

Annotations

Tout au long du mandat qui lui est confié, le représentant doit donner au client toute l’information nécessaire à la compréhension des produits et des services qu’il lui offre. Cette obligation ne se limite pas uniquement à expliquer le produit recommandé; il faut aussi s’assurer que son client a bien compris les explications données. D’ailleurs, l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit ce qui suit :

« Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »

De plus, un représentant doit s’abstenir de faire des déclarations qui sont inexactes ou incomplètes, telles que :

    • faire défaut d’expliquer les caractéristiques et les particularités d’un produit, comme les garanties ou les exclusions;
    • ne pas s’assurer de l’exactitude des renseignements sur le produit;
    • donner de fausses informations sur un produit;
    • prétendre qu’il n’y a aucuns frais ou omettre de les divulguer;
    • faire défaut d’expliquer les risques associés à une transaction ou les conséquences d’un retrait;
    • faire de fausses « représentations » sur le rendement d’un produit.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Recommandations.

Cas vécu – CV4

  1. 13. Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Recommandations.

Cas vécu – CV5

  1. 14. Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.

Annotations

En premier lieu, le représentant doit prendre en considération le niveau de connaissances de son client sur les produits et services financiers qu’il lui propose. Un client moins expérimenté pourrait requérir beaucoup plus d’explications qu’un client qui n’est pas à sa première expérience. Il faut donc prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que le client comprend.

Par exemple, le représentant peut utiliser des exemples pratiques et des illustrations de vente sous forme de tableau afin d’expliquer de la façon la plus claire et complète possible les particularités du produit qu’il propose à son client.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Recommandations.

Cas vécu – CV6

  1. 15. Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.

Annotations

Comme tout professionnel, un représentant doit s’assurer d’avoir une connaissance complète des faits et de la situation du client avant de lui faire une recommandation.

Lorsqu’il est question d’avoir une connaissance complète des faits et de la situation du client, procéder à l’analyse de besoins financiers est un bon exemple permettant au représentant d’atteindre cet objectif. À ce sujet, l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants mentionne les renseignements que le représentant doit consigner par écrit afin de s’acquitter de son obligation de procéder à une analyse de besoins financiers. Toutefois, cette obligation exige aussi de s’assurer de bien connaître les produits ou services offerts au client.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Bien connaître son client et Produits.

Cas vécu – CV8

  1. 16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Recommandations.

Cas vécu – CV7

  1. 17. Le représentant ne peut s’approprier, à ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde.

Cas vécu – CV14

  1. 18. Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

Annotations

Un représentant doit éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts. À titre d’exemple, il y a un conflit d’intérêts dans des situations où :

    • il emprunte en son nom personnel ou au nom d’une compagnie qui lui appartient des sommes auprès ses clients;
    • il conseille à ses clients d’investir dans une compagnie dans laquelle il a un intérêt;
    • il favorise parfois son intérêt personnel à celui de son client.

Ce sont les articles 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui prévoient ces obligations.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Gestion des conflits d’intérêts.

Cas vécu – CV10

  1. 19. Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant :

  1°    ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une personne morale, une société ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement, un intérêt significatif;

  2°    ne peut accomplir quelque transaction, entente ou contrat que ce soit avec un client qui, de façon manifeste, n’est pas en mesure de gérer ses affaires à moins que les décisions prises pour accomplir ces transactions, ententes ou contrats le soient par des personnes qui peuvent légalement décider en lieu et place de ce client;

  3°    ne peut accomplir quelque transaction, entente ou contrat que ce soit à titre de représentant avec un client dont il est le tuteur datif, le curateur ou le conseiller au sens du Code civil.

Annotations

À ce sujet, l’article 26 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers traite lui aussi de situations pouvant engendrer des conflits d’intérêts : « Un représentant en assurance, qui place un risque auprès d’un assureur avec lequel il a des liens d’affaires, ou dont la société autonome ou le cabinet pour lequel il agit a de tels liens, doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.

Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un assureur détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un assureur, ainsi que l’octroi par l’assureur de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminé par règlement. »

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Gestion des conflits d’intérêts.

Cas vécu – CV11

  1. 20. Le représentant doit faire preuve d’objectivité lorsque son client ou tout client éventuel lui demande des renseignements. Il doit porter des jugements et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Gestion des conflits d’intérêts.

Cas vécu – CV12

  1. 21. Le représentant doit ignorer toute intervention d’un tiers susceptible d’influer sur l’exécution des devoirs reliés à l’exercice de ses activités au préjudice de son client ou de tout client éventuel.
  2.  
  3. 22. Le représentant ne doit pas verser ou s’engager à verser à une personne qui n’est pas un représentant, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage sauf dans les cas permis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Partage de commissions .

Cas vécu – CV23

  1. 23. Le représentant doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son client ou de tout client éventuel.

Annotations

Cette obligation implique que le représentant doit s’assurer de répondre à ses clients dans des délais raisonnables, effectuer un suivi adéquat de leurs dossiers et être à l’écoute de leurs besoins. 

Pour plus de détails à ce sujet, voir également cette page.

Cas vécu – CV16

  1. 24. Le représentant doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s’en acquitter avec diligence.

Annotations

À titre de mandataire de son client, le représentant doit toujours agir dans le meilleur intérêt du client et s’acquitter de son mandat avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts.

Le représentant doit aussi tenir compte de ses limites et de ses connaissances avant d’entreprendre un mandat. S’il n’est pas suffisamment préparé ou qu’il ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour entreprendre ou poursuivre ce mandat, le représentant doit s’assurer d’obtenir l’aide nécessaire.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Le mandat.

Cas vécu – CV9

  1. 25. Le représentant ne doit pas, dans l’exercice de ses activités, par malhonnêteté, fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société autonome au sein duquel il exerce ses activités.
  2.  
  3. 26. Le représentant doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation.

Annotations

Un représentant doit s’assurer que les renseignements qu’il détient sur ses clients demeurent confidentiels, à moins que certaines dispositions légales ou qu’une ordonnance d’un tribunal permettent de les divulguer. Il est également tenu d’utiliser les renseignements qu’il recueille seulement aux fins pour lesquelles il les a obtenus et de ne jamais les utiliser au préjudice de son client.

Ce sont les articles 26 et 27 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui prévoient ces obligations.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Collecte, utilisation et protection des renseignements personnels.

  1. 27. Le représentant ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément aux dispositions de la loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.

Annotations

Il est aussi important de souligner l’exigence de l’article 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui prévoit qu’un représentant doit transmettre à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille relativement à ses clients. Il ne peut les communiquer qu’à une personne autorisée par la loi à les recevoir.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Collecte, utilisation et protection des renseignements personnels.

Cas vécu – CV15

  1. 28. Le représentant ne doit pas déconseiller à un client ou à tout client éventuel de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Marketing.

  1. 29. Le représentant doit remettre sans délai à un client ou à toute personne que ce dernier lui indique les livres et documents appartenant au client, même si ce dernier lui doit des sommes d’argent.

Cas vécu – CV17

Le respect des normes de déontologie et des pratiques rigoureuses est essentiel afin, notamment, de maintenir la confiance du public. Il est donc fondamental de respecter toutes les règles.

Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière prévoit des devoirs et obligations envers les autres représentants, les cabinets, les sociétés autonomes, les assureurs et les institutions financières. Afin d’illustrer l’application des différentes dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, certains cas pratiques tirés des causes entendues devant le comité de discipline de la CSF vous seront présentés. La lecture de ces cas pratiques vous permettra de mieux comprendre vos obligations.

  1. 30. Le représentant ne doit pas, directement ou indirectement, faire des commentaires, sous quelque forme que ce soit, qui soient faux, inexacts ou incomplets à l’égard d’un autre représentant, d’un cabinet, d’une société autonome, d’un assureur, d’une institution financière ou d’un de ses représentants ou sur leurs produits et services.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Marketing.

  1. 31. Le représentant doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Marketing.

  1. 32. Le représentant ne doit pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer un autre représentant, un cabinet, une société autonome, un assureur ou une institution financière.

Annotations

Un représentant ne doit pas s’attaquer directement à la compétence professionnelle d’un individu ni dénigrer un émetteur ou un assureur, un cabinet ou un courtier.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également InfoDéonto : Marketing.

Cas vécu – CV18

Introduction

Le respect des normes de déontologie et des pratiques rigoureuses est essentiel afin, notamment, de maintenir la confiance du public. Il est donc fondamental de respecter toutes les règles.

Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière prévoit des devoirs et obligations envers les assureurs. Afin d’illustrer l’application des différentes dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, certains cas pratiques tirés des causes entendues devant le comité de discipline de la CSF vous seront présentés. La lecture de ces cas pratiques vous permettra de mieux comprendre vos obligations.

À titre de professionnel des assurances, vous avez également des obligations envers les assureurs. Dans ses relations avec les assureurs, un représentant ne doit pas faire défaut de leur payer les sommes qu’il a perçues pour eux et de leur fournir les renseignements qu’il est d’usage de leur transmettre. 

33. Le représentant ne doit pas faire défaut de payer à un assureur, sur demande ou à l’expiration d’un délai imparti, les sommes qu’il a perçues pour lui.

Cas vécu – CV19

34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.

Cas vécu – CV20

Introduction

Le respect des normes de déontologie et des pratiques rigoureuses est essentiel afin, notamment, de maintenir la confiance du public. Il est donc fondamental de respecter toutes les règles.

Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière prévoit des devoirs et obligations envers la profession. Afin d’illustrer l’application des différentes dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, certains cas pratiques tirés des causes entendues devant le comité de discipline de la CSF vous seront présentés. La lecture de ces cas pratiques vous permettra de mieux comprendre vos obligations.

  1. 35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

Cas vécu – CV21

  1. 36. Le représentant ne peut, directement ou indirectement, à l’insu de l’assureur, accorder un rabais sur la prime contenue dans un contrat d’assurance, ni convenir d’un mode de paiement de la prime différent de celui prévu par le contrat.

Annotations

Vous ne devez pas accorder de rabais à un assuré à l’insu de l’assureur ni convenir d’un mode de paiement de la prime différent de celui prévu par le contrat. De surcroît, il n’est pas permis de rémunérer une personne non autorisée, et une commission ne peut être partagée qu’avec les personnes autorisées par la loi. 

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Rémunération.

Cas vécu – CV22

  1. 37. Le représentant ne doit pas rémunérer, directement ou indirectement, pour exercer l’activité de représentant, une personne qui n’en a pas le droit.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Partage de commissions.

Cas vécu – CV23

  1. 38. Le représentant ne doit pas accepter une rémunération de la part d’une personne qui, sans être titulaire d’un certificat, agit ou tente d’agir comme représentant par l’entremise d’un représentant titulaire d’un certificat.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Rémunération.

  1. 39. Sous réserve des dispositions de la Loi, le représentant ne doit pas recevoir ni faire d’entente pour recevoir une rémunération de la part d’une personne différente de celle qui a retenu ses services.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Rémunération.

  1. 40. Le représentant ne doit pas partager une commission autrement que dans les limites permises par la Loi.

Annotations

À ce sujet, vous pouvez également consulter les articles 24, 100 et 143 de la LDPSF ainsi que les articles 22 à 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui traitent du registre des commissions et des modalités à respecter lors du partage de commissions.

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Rémunération.

  1. 41. Le représentant ne peut promettre ou verser une rémunération, quelle qu’en soit la forme, pour que ses services soient retenus.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Rémunération.

  1. 42. Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité.

Annotations

Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic de la CSF ou d'un membre de son personnel. Il doit aussi se présenter à toute rencontre à laquelle il est convoqué et ne pas nuire au travail du syndic de la CSF.

Le défaut de collaborer constitue un manquement grave aux obligations déontologiques. 

Il ne faut pas oublier que collaborer à une enquête peut être dans l’intérêt du représentant puisqu’il s’agit d’une bonne manière de s’assurer que toute l’information pertinente est notée au dossier. 

Pour plus de détails à ce sujet, voir également  Vous êtes sous enquête? ainsi que Déroulement d’une enquête.

Cas vécu – CV24

  1. 43. Le représentant doit notamment se présenter à toute rencontre à laquelle il est convoqué par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou un membre de leur personnel dès qu’il en est requis.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Vous êtes sous enquête? ainsi que Déroulement d’une enquête.

Cas vécu – CV25

  1. 44. Le représentant ne doit pas nuire au travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, d’un adjoint du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel ou d’un dirigeant de la Chambre.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Vous êtes sous enquête? ainsi que Déroulement d’une enquête.

Cas vécu – CV26

  1. 45. Le représentant doit signaler à l’Autorité tout représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est inapte à exercer ses activités de représentant ainsi que tout représentant exerçant ses activités avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions de la Loi et de ses règlements d’application.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Formuler une plainte.

  1. 46. Le représentant qui est informé qu’une enquête à son sujet est tenue par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou à qui une plainte disciplinaire a été signifiée […] ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni avec un témoin assigné pour le plaignant […], sauf sur permission préalable écrite du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic ou d’un adjoint du cosyndic.

Annotations

Pour plus de détails à ce sujet, voir également Vous êtes sous enquête? ainsi que Déroulement d’une enquête.

Cas vécu – CV27

Introduction

Il est permis aux membres de la CSF d’utiliser le logo de la CSF sur leur carte professionnelle ou sur leurs autres représentations, dans la mesure où ils utilisent le logo comportant la mention « membre de la Chambre » et qu’ils respectent les conditions suivantes.

  1. 47. Si, lors de toute publication ou publicité véhiculée par quelque moyen que ce soit, le représentant utilise le symbole graphique de la Chambre, il doit s’assurer que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le secrétaire de la Chambre.

    Annotations

    Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Logos.

  2. 48. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de la Chambre dans sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, le représentant doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant : « Cette publicité n’est pas une publicité de la Chambre de la sécurité financière et n’engage pas la responsabilité de celle-ci. »

Introduction

Comme professionnel de la planification financière, vous avez acquis des connaissances et une crédibilité qui vous permettent de bâtir une relation de confiance avec vos clients. Afin de maintenir cette confiance auprès du public, des obligations déontologiques et réglementaires sont prescrites par la loi.

Puisque vous êtes un planificateur financier membre de la CSF, le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière s’applique à vous. Il est donc important d’adopter une conduite conforme aux normes établies par ce code.

Les articles 49 à 51 de ce code prévoient des obligations propres au planificateur financier. Pour connaître les autres obligations déontologiques qui s’appliquent à l’exercice des activités de planificateur financier, consultez la section Assurances et planification financière.

  1. 49. La présente section ne s’applique qu’au représentant qui est en droit d’utiliser le titre de planificateur financier ou un titre similaire conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et à ses règlements d’application.

    Annotations

    Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Titres Professionnels

  2. 50. Le représentant doit éviter d’adopter des méthodes qui auraient pour effet notamment de privilégier un aspect spécifique de la planification financière pour attirer indûment l’attention d’un client éventuel lorsqu’il effectue de la prospection de clientèle.

    Annotations

    Pour plus de détails à ce sujet, voir également Info-déonto : Mandat.

  3. 51. Le représentant doit s’abstenir :

      1°    par malice, de porter ou de formuler une accusation non fondée contre un autre représentant, cabinet ou société autonome;

      2°    de verser, directement ou indirectement, une rémunération à une personne qui n’est pas légalement habilitée à porter le titre de planificateur financier pour qu’elle agisse à ce titre ou en prenne le titre;

      3°    d’accepter ou de se faire verser, directement ou indirectement, une rémunération par une personne non légalement habilitée à porter le titre de planificateur financier qui agit ou tente d’agir à ce titre;

      4°    de ne pas informer son client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de son mandat.

    Annotations

    Pour plus de détails à ces sujets, voir également Info-déonto :