
Ces tableaux explicatifs détaillent l’infraction commise par un conseiller visé.
Cas 1
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre la représentante comporte 1 seul chef d'infraction. Il lui est reproché de s'être placée en situation de conflit d'intérêts en empruntant une somme de 5 000 $ à une cliente. |
À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
La relation qui s’est établie entre un client et son représentant est fondée sur la confiance. Le représentant doit se garder de profiter de ce lien privilégié pour le tourner à son avantage, car dans la conduite générale des affaires dont son client l’a chargé, il doit porter des jugements et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel. En savoir plus: InfoDéonto |
Résultat |
La représentante a reconnu sa culpabilité. Elle s'est vu imposer une radiation de 1 mois. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction se trouve ici. |
Cas 2
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre le conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective comporte 6 chefs d’infraction. 4 chefs lui reprochant de s'être placé en situations de conflit d'intérêts réelles ou potentielles :
1 chef lui reprochant d’avoir fait une déclaration sous serment fausse ou trompeuse dans le cadre d'une procédure judiciaire (chef no 5). 1 chef lui reprochant d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans le cadre d’enquêtes du syndic le concernant (chef no 6). |
À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
Le représentant doit toujours l’avoir à l’esprit et ne jamais oublier que tous les gestes qu’il fait en tant que représentant doivent être dans l’intérêt du client. En savoir plus: InfoDéonto |
Résultat |
Le conseiller et représentant a reconnu sa culpabilité. Il a noué avec ses clients une relation particulière étant allée bien au-delà d’une relation professionnelle usuelle. Il s'est beaucoup investi auprès d'eux, en dépit de ses obligations déontologiques. Dans le cadre de cette relation, il a eu accès à des informations privilégiées et a été placé au cœur de querelles conjugales et familiales qu'il tentait de régler. Le rôle qu’il a pu jouer débordait celui de planificateur financier. Une radiation de 2 semaines lui a été imposée sous le chef no 3. Des amendes totalisant 6 000 $ lui ont été imposées sous les 3 autres chefs lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts (chefs nos 1, 2 et 4). Lors de son intervention dans le dossier judiciaire qui opposait des membres de la famille de ses clients, il a soutenu sous serment qu'il n'avait jamais eu connaissance du mandat confié par son client et qu'il n'avait participé ni à sa signature ni à sa préparation, alors que cette déclaration était fausse. Une amende de 4 000 $ lui a été imposée sous le chef no 5. L'ensemble des fausses affirmations qu’il a faites ont entravé le travail du syndic de la Chambre de la sécurité financière dans sa recherche de la vérité et dans sa mission de protection du public. Une radiation de 1 mois lui a été imposée sous le chef no 6. Il a été ordonné que les 2 périodes de radiation temporaire soient purgées de façon consécutive. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction se trouve ici. |
Cas 3
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre le conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective comporte 13 chefs d'infraction. Les 12 premiers chefs lui reprochent d’avoir omis de subordonner son intérêt personnel à celui d'un client :
1 chef lui reproche d’avoir omis d'agir avec compétence et de respecter les limites de ses connaissances en proposant des stratégies de prêts leviers à ses clients. |
À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
Le représentant doit veiller à ce que le recours à l’effet de levier soit dans l’intérêt du client, en fonction de sa situation personnelle et financière, de ses objectifs de placement, de sa tolérance au risque et de sa connaissance des marchés financiers. De plus, il doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et le mettre en garde s'il demande qu’une transaction contraire à ses intérêts soit effectuée. En savoir plus: InfoDéonto |
Résultat |
Le conseiller et représentant a été déclaré coupable sous tous les chefs de la plainte. Il n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en remplaçant plusieurs prêts leviers et en procédant à la fermeture et à l’ouverture de comptes de placement, générant d’un côté des frais de rachat pour les clients et, de l’autre, une commission pour lui. Des périodes de radiation de 18 mois lui ont été imposées sous chacun des 12 premiers chefs. Il a agi avec incompétence et insouciance en s’aventurant dans une stratégie dont il n’avait pas suffisamment de connaissance. Une radiation de 1 mois lui a été imposée sous le chef no 13. Il a été ordonné que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction se trouve ici. |
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre le conseiller en sécurité financière comporte 6 chefs d’infraction.
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À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
L'analyse des besoins financiers, communément appelée l’«ABF», est une démarche essentielle que doit accomplir le conseiller en sécurité financière afin de bien conseiller son client et de couvrir tous ses besoins d’assurance. En savoir plus: InfoDéonto Voir aussi: |
Résultat |
Déclaration de culpabilité sous les 6 chefs. Le refus du client de fournir les informations nécessaires à l'analyse des besoins n'est pas un moyen pour le conseiller d'échapper à ses obligations déontologiques. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
La décision déterminant la sanction n’a pas encore été rendue. |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction ici. |
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre le représentant de courtier en épargne collective comporte 2 chefs d’infraction.
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À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
La confiance des consommateurs à l’égard des marchés financiers est nécessaire à leur bon fonctionnement. Cette confiance dépend en grande partie de l’intégrité des professionnels qui y œuvrent. Dans ce contexte, il est essentiel de démontrer au public qu’il peut avoir confiance puisque des normes de pratique rigoureuses existent et qu’elles sont appliquées et respectées par les membres de l’industrie. En savoir plus: InfoDéonto |
Résultat |
Déclaration de culpabilité sous les 2 chefs. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
La décision déterminant la sanction n’a pas encore été rendue. |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction: à venir |
Cas 1
Chef(s) d’infraction |
Les clients mentionnés dans cette plainte sont notamment la conjointe et les 2 enfants en bas âge d’un accidenté de la route, lesquels ont reçu des indemnités de la Société de l'assurance automobile du Québec à la suite du décès de ce dernier. La plainte disciplinaire déposée contre le conseiller en sécurité financière et en assurances et rentes collectives comporte 4 chefs d’infraction.
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À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
Détenir une autorisation d’opérations limitée ne donne pas le droit au représentant de faire des transactions discrétionnaires. Chaque transaction doit être préapprouvée par le client. Le représentant doit documenter les opérations effectuées en vertu de cette autorisation, notamment en notant l’heure, la date, la personne ayant engagé la transaction, le moyen de communication et la teneur de la conversation. En savoir plus: InfoDéonto |
Résultat |
Le conseiller est déclaré coupable sous les chefs nos 3 et 4 et est acquitté sous les 2 premiers chefs de la plainte. Quant au chef no 3, le but de la lettre d'autorisation limitée n'est pas de permettre à un représentant d'exécuter des transactions discrétionnaires. Ce n'est pas parce que l'institution financière ne demande pas au représentant de produire l'autorisation préalable de la cliente avant d'effectuer la transaction demandée que celui-ci peut prétendre qu'il est dispensé de l'obtenir, cette obligation lui incombant toujours. Le conseiller a manqué de professionnalisme et de compétence au sens de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et il a exercé ses activités de façon négligente au sens de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, il n’a cependant pas été démontré qu’il a manqué d’intégrité. Le conseiller s’est vu imposer une amende de 4 000 $ sous ce chef. Quant au chef no 4, il a été démontré que le conseiller a signé à titre de témoin de la signature de ce dernier avant même qu’il n’ait signé les dits documents. Ce geste démontre un manque de professionnalisme, mais pas un manque d’honnêteté ou de loyauté, étant donné qu’il appert que le geste a été fait dans un but d’efficience et non de tromperie à l’égard du consommateur. Le conseiller s’est vu imposer une amende de 2 000 $ sous ce chef. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction se trouve ici. |
Cas 2
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre la conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective comporte 5 chefs d’infraction en lien avec ses agissements lors de la souscription d’une proposition d’assurance-vie temporaire individuelle.
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À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
Le processus disciplinaire et les règles déontologiques poursuivent des objectifs de promotion de bonne conduite et de comportements exemplaires. Ainsi, faire preuve d’intégrité, de loyauté et de compétence, agir dans l’intérêt du client, connaître les produits offerts ainsi qu’offrir des conseils et des produits qui correspondent à la situation du client sont des obligations déontologiques dont le respect ne saurait se réduire au simple fait de remplir tous les formulaires exigés. En savoir plus : InfoDéonto |
Résultat |
La représentante a reconnu sa culpabilité sous les 5 chefs. Une amende de 5 000 $ est imposée sous le chef no 1. L’analyse des besoins financiers, communément appelée l’« ABF », est un document essentiel pour déterminer les besoins des clients sur lequel doivent reposer les recommandations que le représentant propose à ces derniers. Des amendes d’une valeur totale de 5 000 $ sont imposées sous les chefs nos 2 et 3. Un préavis de remplacement bien rempli permet aux clients de prendre une décision éclairée dans leur intérêt. Une amende de 5 000 $ est imposée sous le chef no 4. L’omission de communiquer des informations médicales exactes constitue un manquement grave puisqu’il comporte un risque de perte de couverture pour le consommateur et, de plus, cela mine la relation de confiance entre l’assureur et le représentant. Une radiation de 1 mois est imposée sous le chef no 6. En apposant une signature pour et au nom de ses clients sur la lettre d’annulation de leurs polices d’assurance déjà en vigueur, et ce, même avec leur consentement verbal, la représentante a commis un acte qui constitue de la négligence. Cette autorisation doit se faire au moyen d’une procuration écrite. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction se trouve ici. |
Chef(s) d’infraction |
La plainte disciplinaire déposée contre le conseiller en sécurité financière et conseiller en régimes d’assurance collective comporte 1 seul chef d’infraction. Il lui est reproché d’avoir été négligent en omettant de communiquer avec son client et d’assurer un suivi auprès de lui à la suite de la réception d’un « avis de déchéance » concernant une police d’assurance. |
À quelle(s) obligation(s) professionnelle(s) cette décision fait-elle référence ? |
Les représentants dont les activités sont encadrées par la CSF ont des devoirs et des obligations déontologiques envers leurs clients. Ceux-ci dictent la conduite à avoir dans les rapports avec les clients. Dans l’exercice de leur profession, les représentants :
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Résultat |
Le conseiller a reconnu sa culpabilité. Il s’est vu imposer une radiation de 30 jours. |
Motifs (facteurs aggravants ou atténuants pris en compte dans l’imposition de la sanction) |
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Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction se trouve ici. |