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Cas vécus en épargne collective et en plans de bourses d'études

 

Dans cette affaire, la cliente du représentant avait un revenu annuel de 23 000 $ et des actifs d’environ 167 000 $ au moment de confier ses avoirs à ce dernier. À peine trois mois plus tard, la cliente a demandé à son représentant de retirer mensuellement les dividendes, ce qui a eu pour effet d’amputer son capital de 100 000 $. Le représentant n’est intervenu à aucun moment pendant cette période pour faire comprendre à sa cliente que ces retraits mensuels allaient à l’encontre de ses objectifs de placements. Le comité de discipline a mentionné qu’il était clair que les placements choisis ne pouvaient répondre aux besoins de la cliente, qui ne voulait pas entamer son capital mais recevoir des dividendes.

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Avoir prêté de l'argent à son client

Le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il a prêté, par le biais de sa conjointe, la somme de 5 000 $ à un client éprouvant des problèmes financiers suite aux investissements qu’il lui avait proposés.

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Avoir incité des clients à investir dans sa compagnie

Le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts en incitant quatre de ses clients à investir des sommes totalisant 47 500 $ dans une compagnie dont il était l’actionnaire majoritaire.

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Avoir incité des clients à investir dans une compagnie dont il était le vice-président

Le représentant a fait investir à huit de ses clients des sommes totalisant 1 018 694 $ dans une compagnie auprès de laquelle il occupait le poste de vice-président aux affaires corporatives. Il a donc fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients et s’est placé en situation de conflit d’intérêts. Dans sa décision, le comité de discipline note que le représentant a agi avec une absence de probité évidente, profitant des liens professionnels qu’il entretenait avec ses clients pour les duper odieusement.

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Avoir emprunté de l’argent à son client par le biais d’une compagnie

Le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à son client, par l’entremise d’une compagnie, une somme de 50 000 $ alors qu’il était président, premier actionnaire et administrateur de cette compagnie.

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Défaut d’avoir informé la cliente des frais de rachat et défaut d'avoir remis une copie du prospectus

Lors de la première entrevue, la représentante n’a établi aucun profil d’investisseur ni parlé à sa cliente des frais de rachat applicables. Elle a laissé croire à sa cliente qu’elle n’avait pas à s’en soucier puisqu’elle possédait plus de 100 000 $ en placements. Le comité de discipline de la CSF a rappelé dans cette affaire que l’obligation du professionnel ne doit pas uniquement se limiter à expliquer le produit qu’il recommande, il doit s’assurer que son client a bien compris les explications données, notamment quant au montant des frais de rachat. Il ne suffit pas que le représentant laisse des brochures de la compagnie dans laquelle le client se propose d’investir, décrivant son portefeuille, pour satisfaire aux exigences réglementaires. Le représentant doit indiquer les paragraphes que le client doit lire et comprendre.

De plus, la représentante n’a pas remis à sa cliente une copie des prospectus relatifs aux fonds dans lesquels elle venait d’investir ou ne les lui a fait parvenir que beaucoup plus tard.

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Avoir fourni de fausses informations sur les produits vendus

Alors qu’il conseillait à son client d’investir une somme de 100 000 $ dans une compagnie, le représentant a faussement ou erronément indiqué à celui-ci que ce placement était sécuritaire, que les sommes déposées par le client pouvaient être retirées en tout temps sans pénalité et que le produit était endossé ou accepté par un certain cabinet. En effet, le représentant a incité ses clients à investir dans des « soi-disant » CPG émis par une certaine compagnie en leur faisant miroiter qu’il s’agissait de placements sécuritaires, mais à rendements plus élevés que ce qui était alors généralement obtenu sur le marché. De surcroît, la compagnie pour laquelle il travaillait n'avait aucune autorité pour émettre et distribuer dans le public ce type de véhicule, ce qu’il savait ou aurait dû savoir. De plus, les clients étaient mis en confiance par les représentations fausses et erronées du représentant selon lesquelles le produit était endossé ou accepté par un certain cabinet, le représentant utilisant le papier à lettres du cabinet, auquel il était rattaché, pour solliciter leurs placements. De surcroît, à la suite des recommandations du représentant, les différents clients ont engagé des sommes totalisant plus d’un million de dollars dans les soi-disant CPG. Finalement, malgré les représentations constantes du représentant selon lesquelles la compagnie était en solide situation financière, celle-ci a fait défaut, à échéance, de rembourser les clients des sommes qu’ils avaient investies.

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Avoir fourni des informations incomplètes sur les produits vendus

Dans cette affaire, le représentant a fait investir ses clients dans des actions de deux compagnies. Bien qu’il les ait informés qu’il s’agissait de placements très risqués, il n’a pas fourni aux clients les informations qui pouvaient leur permettre de comprendre la nature du placement et des risques qu’il engendrait et de prendre une décision éclairée. Le comité de discipline de la CSF a indiqué qu’il ne suffit pas pour le représentant de dire qu’il s’agit d’un placement risqué pour se dégager de son obligation déontologique. Encore lui faut-il appuyer cette affirmation sur des éléments objectifs.

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Défaut d’avoir informé le client que le capital n’était pas garanti

Dans cette affaire, le représentant a fourni des informations et explications à l’épouse de son client mais non à son client. En aucun temps le représentant n’a démontré avoir expliqué à son client que le capital investi n’était pas garanti. L’obligation du représentant existe envers son client et non à l’égard de la conjointe de celui-ci. Le représentant doit s’assurer que son client comprend. Le comité de discipline de la CSF a estimé que le représentant a omis de fournir de l’information pertinente à la compréhension et à l’appréciation des opérations ainsi que sur l’état des placements du client.

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Avoir fait signer un formulaire en blanc au client

Alors qu'il faisait souscrire et adhérer plusieurs de ses clients à des fonds d'investissement, le représentant a manqué à son devoir d'information envers eux en leur faisant signer des formulaires en blanc afin d'effectuer des opérations aux comptes de ces derniers, ne leur fournissant pas alors, de façon objective et complète, l'information requise et pertinente à leur compréhension et à l’appréciation des opérations effectuées. Il est ressorti des témoignages que le représentant leur avait présenté des formules de souscription non remplies, et qu'il les avait invités à signer ces formules en leur laissant entendre qu'il les remplirait à son bureau. De l’avis du comité de discipline de la CSF, les informations qui auraient été nécessaires aux clients pour saisir la nature des transactions qui leur étaient proposées ne leur ont pas été adéquatement transmises ou auraient échappé à leur compréhension.

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Défaut d'avoir respecté les instructions de la cliente

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme. Il a négligé de tenir compte du mandat reçu en ne s’assurant pas que les sommes d’argent placées sous la tutelle de la cliente, pour le compte de ses enfants mineurs, avaient été virées dans le placement sélectionné pour sa cliente. De plus, alors que sa cliente souhaitait créer une fiducie de placement au nom de ses deux enfants mineurs, le représentant a fait défaut de s’acquitter de son mandat en inscrivant plutôt celle-ci comme propriétaire et ses enfants comme bénéficiaires en parts égales d’un compte aux Bahamas. Le comité de discipline de la CSF a statué que les fautes commises étaient sérieuses, qu’elles avaient causé des pertes importantes à sa cliente et semblaient découler d’un manque de connaissance et d’un comportement négligent.

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Défaut d'avoir procédé au rachat d’une partie des fonds conformément aux instructions des clients

Dans cette affaire, la représentante n’a pas respecté le mandat reçu de ses clients âgés en ne donnant pas suite à leurs instructions de racheter 10 % de leurs fonds sans frais de sortie et de déposer le montant dans leur compte bancaire. Les clients, voulant se prévaloir du droit mentionné par la représentante de retirer sans pénalité 10 % de leur capital investi, ont signé les formulaires nécessaires au retrait projeté et les ont expédiés à la représentante. Par la suite, étant informée par le fils de ses clients que ces derniers avaient changé d’idée et renonçaient au retrait, elle n’a pas procédé à la demande de rachat. Le comité de discipline de la CSF a souligné que, dans de telles circonstances, la représentante aurait dû à tout le moins exiger de ses clients la signature d’un nouvel écrit l’instruisant de ne pas donner suite aux documents signés antérieurement, avant de prendre la décision de faire fi des instructions écrites qu’ils lui avaient fait parvenir.

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Avoir procédé à des transactions à l’insu de sa cliente

Dans cette affaire, la représentante a été reconnue coupable du défaut de respecter les instructions de sa cliente lorsqu’elle a procédé à la vente de placements pour la somme de 73 318,81 $ et à l’achat d’autres produits avec cette somme, alors que cette dernière lui avait clairement indiqué qu’elle ne voulait rien changer à ses placements pour le moment.

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Défaut d'avoir procédé au remboursement du prêt levier comme le requérait le client

Dans cette affaire, le représentant a fait transférer à son client les sommes des fonds du prêt levier alors que ce dernier désirait plutôt procéder au remboursement de ce prêt, ou à tout le moins désirait laisser les fonds du prêt auprès de la compagnie initiale qui en avait la gestion à titre de fiduciaire. Le client a manifesté sans équivoque au représentant son intention de mettre fin au prêt levier. Il en a discuté à deux reprises avec ce dernier et a fini par se soumettre aux exhortations et aux arguments du représentant en acceptant le transfert des fonds du prêt levier contracté. Selon le comité de discipline de la CSF, plutôt que de se montrer à l’écoute de la volonté de son client, le représentant a favorisé son propre intérêt.

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Dans cette affaire, le représentant a procédé à certaines transactions sans avoir obtenu l’autorisation du client et sans s’être assuré que la transaction convenait à sa situation. Le représentant a rempli un formulaire d’ouverture de compte hors de la présence du client, sans l’avoir rencontré et sans avoir discuté avec lui. Il a également omis de vérifier les renseignements apparaissant sur ce formulaire pour s’assurer qu’ils étaient exacts.

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Transferts de placements sans l’autorisation du client

Dans cette affaire, le représentant a, à plusieurs reprises, effectué des transferts de placements de ses clients vers d’autres institutions financières sans avoir obtenu le consentement de ces derniers. La preuve a révélé que le représentant a contrefait des signatures et confectionné un faux document.

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Contrefaçon de signature et liquidation de portefeuille sans l’autorisation des clients

Dans cette affaire, le représentant a, en plus d’avoir contrefait la signature de ses clients sur une quarantaine de fiches d’ordre pour des fonds communs de placement, liquidé l’intégralité du portefeuille de ses clients. Il a transféré le tout dans des fonds du marché monétaire, et ce, sans l’autorisation des clients et sans les avoir consultés ni même informés de la transaction.

Dans sa décision, le comité de discipline de la CSF a expliqué que le geste était fautif, bien que le représentant, en début de carrière, n’ait pas été inspiré par la malhonnêteté et qu’il croyait qu’il fallait agir vite.

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Appropriation de fonds

Dans cette affaire, le représentant a accepté des chèques payables en son nom propre et s’est approprié à des fins personnelles des sommes totalisant 30 000 $ qui lui avaient été remises par ses clients à des fins de placement. De plus, il a remis à une cliente un faux document qu’il a préparé afin de lui laisser croire que la somme qu’elle lui avait remise à des fins de placement avait été investie, alors qu’il s’était approprié cette somme à des fins personnelles.

Le comité de discipline de la CSF a souligné qu’un comportement tel que celui dont le représentant a fait preuve est tout à fait indigne d’un représentant en épargne collective, dont le mandat est d’aider et de conseiller ses clients dans leur meilleur intérêt.

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Appropriation de fonds et fabrication de faux documents

Le représentant s’est approprié à des fins personnelles, pendant environ deux ans, des fonds totalisant 233 000 $ que lui avaient confiés ses clients à des fins de placement. La fabrication de documents avait été exécutée dans le but de tromper la vigilance des clients et de cacher à ces derniers « où l'argent était rendu ».

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Appropriation de fonds et fabrication de faux documents

Le représentant a présenté à ses clients de faux documents, de façon à leur faire croire que l’argent confié à des fins d’investissement avait bel et bien été investi, alors que dans les faits il s’était approprié les sommes confiées. Sur une période de plus de trois ans, dix consommateurs ont été victimes de ses escroqueries pour une somme totale de l’ordre de 460 776 $. Dans sa décision, le comité de discipline de la CSF a souligné que ces infractions ont été perpétrées à plusieurs reprises, de façon délibérée, préméditée, volontaire et voulue. Le représentant, mariant supercherie et mensonges, a profité des liens professionnels qu’il entretenait avec ses clients pour les détrousser de montants importants, démontrant alors un réel mépris à l’endroit des règles de la probité.

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Avoir contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature d’une personne

À la suite d'une rencontre ayant eu lieu entre des clients et deux représentantes, un formulaire de demande d’inscription à un régime d’épargne-études a été rempli. L’une des deux représentantes s’est chargée de remplir le formulaire et de rencontrer les clients une deuxième fois, pour signature, alors que l’autre représentante ne voulait pas se déplacer pour la deuxième rencontre. Pour ne pas faire perdre une vente à sa collègue, la représentante a imité sa signature sur le formulaire de demande d’inscription.

À d’autres reprises, cette même représentante a contrefait les signatures de quelques-uns de ses clients sur des nouveaux formulaires parce que ceux-ci ne voulaient pas se déplacer et que les souscriptions étaient urgentes. Plutôt que de faire comprendre aux clients qu’elle ne pouvait pas agir sans leur collaboration, elle s’est servi de formulaires précédents pour photocopier leurs signatures. À ces occasions, elle en a aussi profité pour renouveler des souscriptions non urgentes et pour satisfaire une cliente qui voulait souscrire un plan de bourses d’études pour son dernier enfant, alors que son mari s’y objectait. La représentante a contrefait la signature de sa cliente et celle de son mari, à l’insu de ce dernier. Le comité de discipline de la CSF a qualifié la conduite de la représentante de grave et d’inacceptable.

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Avoir manqué de compétence et de professionnalisme en signant comme témoin sans jamais avoir rencontré le client

Le client d’un conseiller en sécurité financière voulait souscrire un prêt levier de 500 000 $ et investir dans un fonds commun de placement. Comme le conseiller en sécurité financière n’était pas autorisé à pratiquer en épargne collective, il a rempli tous les documents avec son client, mais l’a, par la suite, dirigé vers une professionnelle certifiée en épargne collective pour qu’elle signe les formulaires de souscription à titre de représentante. Cette dernière a apposé sa signature sur les formulaires sans avoir rencontré le client ni vérifié avec lui les renseignements qui apparaissaient sur les documents.

La représentante a déclaré au comité de discipline de la CSF avoir agi ainsi parce qu’elle avait entièrement confiance en les connaissances de son collègue, malgré son absence de certification en épargne collective. Or, en agissant de la sorte, la représentante a cautionné les services rendus illégalement par une personne qui ne détenait pas la certification requise et dont les connaissances n’avaient jamais fait l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. Ce faisant, elle est allée à l’encontre de la réglementation mise en place pour protéger le public et n’a pas agi en professionnelle consciencieuse et honnête.

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Certificats antidatés et falsification de données

Un représentant était aux prises avec une cliente extrêmement insatisfaite. Cette dernière avait en effet investi, au nom de deux de ses compagnies, une somme totale de 2 000 000 $ dans des fonds communs de placement dont la valeur venait de se dévaluer de 60 000 $. Pour apaiser sa cliente, le représentant a fait émettre, au nom des deux compagnies, des certificats de placement garanti antidatés générant des primes d’intérêts, en falsifiant des données dans une opération informatique. Ce faisant, il a réussi à transformer la perte de 60 000 $ de sa cliente en gain de 30 000 $, au détriment de l’institution financière qui l’employait.

L’intégrité touche directement à l’exercice de la profession et va au cœur de celle-ci. Le comité de discipline de la CSF a statué que les agissements du représentant démontraient une lacune sérieuse sur ce plan.

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Dans cette affaire, le représentant a autorisé une de ses employées à procéder à l’ouverture d’un compte pour des clients alors qu’elle ne détenait pas de certificat l’y autorisant. De plus, le représentant n’aurait jamais rencontré lui-même les clients. Par la suite, il aurait autorisé cette employée à effectuer elle-même des opérations en son nom, ainsi qu’à donner des instructions de retraits ou de transfert pour ce compte. L’employée s’est, par la suite, approprié des sommes appartenant aux clients sans que le représentant n’intervienne.

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Avoir entravé le travail de l'enquêteur

Dans cette affaire, le représentant a entravé le travail de l’enquêteur et a tenté de l’induire en erreur en ne lui remettant pas l’entièreté des dossiers demandés ainsi qu’en lui fournissant des informations fausses, trompeuses ou incomplètes concernant les condamnations criminelles dont il a fait l’objet.

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Défaut d'avoir répondu à la correspondance du syndic

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut à deux reprises de répondre de façon complète et courtoise à une lettre de l’enquêteur du syndic de la CSF et d’avoir entravé et nui au travail de celui-ci, le tout en ne lui donnant pas l’information et les documents demandés.

Le comité de discipline de la CSF a signalé que ces dispositions auxquelles est soumis le représentant sont impératives. Ce dernier se devait de répondre au personnel du syndic. Le comité de discipline a ajouté que le comportement dont le représentant a fait preuve lors d’une rencontre avec l’enquêteur était irrespectueux et inadmissible. Ses réponses étaient hautaines, disgracieuses et incomplètes.

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Défaut d'avoir collaboré avec le syndic et propos irrespectueux

Dans cette affaire, la représentante a refusé à plusieurs reprises de collaborer à une enquête dont elle faisait l’objet. Alors qu’elle répondait à une lettre de l’enquêteur l’informant que le syndic de la CSF souhaitait la rencontrer pour discuter de l’enquête dont elle faisait l’objet, elle a fait défaut d'y répondre de façon courtoise, en tenant des propos irrespectueux et grossiers à l’égard de cet enquêteur. Elle a aussi fait défaut de répondre de façon courtoise à une lettre du syndic adjoint lui rappelant ses obligations déontologiques en utilisant des propos répréhensibles à l’endroit de l’enquêteur.

De plus, alors qu’elle avait reçu une lettre du syndic adjoint l’enjoignant de répondre à des questions complémentaires au processus d’enquête tenu à son égard, la représentante a refusé de répondre par écrit, invitant plutôt les membres du personnel de la CSF « à venir [s’]acharner dans [ses] bureaux ». Ce faisant, elle a nui au travail d’un adjoint du syndic de la CSF.

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Défaut d'avoir collaboré avec le syndic et de s'être présenté à une rencontre

Dans cette affaire, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, le représentant a fait défaut de collaborer avec l'enquêteur du syndic et de répondre sans délai aux correspondances de ce dernier. Il a aussi fait défaut de se présenter à une rencontre à laquelle il avait été convoqué par l’enquêteur. Dans sa décision, le comité de discipline de la CSF a rappelé qu’un système professionnel qui assure la protection du public exige l’entière coopération et collaboration de ses membres avec le syndic ou son personnel. Selon le comité de discipline, compte tenu de l’objectif lié à la mission du syndic d’enquêter sur la conduite des professionnels, il est essentiel pour ces derniers, et même pour les tiers, de collaborer à son enquête.

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Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a déclaré coupable une représentante qui a contrefait ou permis à un tiers de contrefaire la signature de trois de ses clients, et ce, à plusieurs reprises.

Même si la représentante n’a tiré aucun avantage pécuniaire et que ses clients n’ont subi aucun préjudice financier, et même si elle a expliqué avoir contrefait la signature de ses clients sur des formulaires pour éviter de déranger ces derniers, alors qu’elle croyait avoir une « autorisation restreinte » lui permettant d’agir ainsi, le comité de discipline l’a trouvée coupable, notamment, d’avoir fait preuve d’un manque d’intégrité.

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Dans cette affaire, la représentante a fait défaut de collaborer avec le syndic et de répondre aux demandes de renseignements qui lui étaient adressées au sujet de faits survenus alors qu’elle détenait un droit de pratique en épargne collective.

Malgré plusieurs tentatives du syndic pour obtenir de la représentante l'information nécessaire à la poursuite de son enquête, cette dernière a fait défaut de la lui transmettre et de coopérer.

Le comité de discipline de la CSF a qualifié la conduite de la représentante d'inacceptable et a déclaré que ce comportement constitue une faute sérieuse. Il a ordonné à la représentante de donner suite à la correspondance du syndic et lui a imposé une suspension de son droit de pratique jusqu'à ce qu’elle réponde. La représentante a aussi fait l’objet d'une radiation de son inscription pour une période de trois mois.

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