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Cas vécus en assurance et en planification financière

Dans cette affaire, le représentant a fait souscrire des propositions d’assurance-vie à plusieurs clients alors qu’il exerçait ses activités sans mode d’exercice, contrevenant ainsi à l’article 14 de la LDPSF. Ce faisant, il ne satisfaisait pas les exigences de la loi pour exercer ses activités. Malgré le fait qu’il ignorait la gravité de l’infraction et qu’il était de bonne foi, le comité de discipline de la CSF lui a imposé une amende.

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Avoir adopté un langage et une attitude inacceptables lors d'une conversation téléphonique

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut d’adopter une conduite empreinte de dignité et de modération en perdant toute maîtrise de soi, notamment en hurlant à sa cliente qu’elle ne comprenait rien lors d’une conversation téléphonique, adoptant ainsi une conduite inacceptable selon le comité de discipline de la CSF.

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S’être présentés à outrance au domicile d’une cliente potentielle et avoir discrédité un autre représentant

Dans cette affaire, les représentants ont fait défaut de faire preuve d’une conduite empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération. Lors d’un changement de compagnie d’assurance par une cliente, la compagnie concernée a envoyé des représentants afin de la faire changer d’avis. Bien que la cliente ait mentionné plusieurs fois qu’elle n’était pas intéressée à renouveler ses contrats d’assurance avec la compagnie qu’ils représentaient, ces derniers ont persisté intensivement en se présentant chez elle à plusieurs reprises.

De surcroît, ils ont dénigré l’autre représentant, en alléguant que ce dernier avait des problèmes avec la justice ainsi qu’avec d’anciens clients. Le comité de discipline de la CSF a décidé que cette conduite était indigne d’un représentant en assurance de personnes.

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Dans cette affaire, la représentante a eu, au cours de trois rencontres tenues avec deux clients, une conduite insistante, harcelante et arrogante à l’égard de ces derniers à qui elle a fait souscrire des propositions pour l’émission de polices d’assurance. Elle a ainsi contrevenue à son obligation d’agir avec professionnalisme et d’éviter d’inciter une personne de façon pressante à acquérir un produit.

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Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a trouvé un représentant coupable d’avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de donner à sa cliente, de façon complète et objective, les avantages et les désavantages du produit qu’il lui faisait souscrire. En effet, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente des propositions pour l’émission de trois polices d’assurance, non seulement le représentant n’a pas procédé à une analyse de besoins de son client, mais il s’est fié à un faux bilan, préparé présumément par un autre représentant. De plus, il n’a aucunement vérifié auprès de sa cliente l’exactitude de ce bilan, faisant ainsi défaut d’accomplir les démarches raisonnables permettant de bien conseiller sa cliente.

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Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a reconnu le représentant coupable d’avoir fait défaut de fournir des explications complètes et objectives à son client quant aux avantages et inconvénients du produit qu’il lui faisait souscrire et de le prévenir des risques associés au retrait de la police. En effet, il a été démontré que le client ne connaissait pas les risques liés à la répartition des fonds, les frais de rachat applicables ainsi que les conséquences de retraits sur la police souscrite. De plus, alors que le client demandait de procéder au retrait des fonds, le représentant ne l’a pas informé que la police comportait des frais de rachat importants, lui faisant ainsi perdre une somme importante.

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Ne pas avoir fourni les explications nécessaires à la compréhension du produit par le client

Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a reconnu le représentant coupable de ne pas avoir fourni les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit qu’il a fait souscrire à ses clients. Lorsqu’il faisait souscrire à ses clients une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle, le représentant a fait défaut de donner à ses clients des renseignements et des explications complètes sur le produit qu’il leur faisait souscrire. Il a été démontré que les clients voulaient uniquement ouvrir un dossier aux fins d’éventuellement faire un placement à l’abri de l’impôt et non souscrire une assurance-vie. Les clients n’ont compris que beaucoup plus tard que les placements qu’ils croyaient avoir souscrits par l'entremise du représentant étaient en réalité des contrats d’assurance-vie universelle qui ne correspondaient ni à leurs désirs ni à leurs besoins.

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Avoir laissé le soin à un tiers d’expliquer au client l’impact du transfert de propriété d’une assurance-vie

Dans cette affaire, le représentant n’a pas agi en conseiller consciencieux et n’a pas fourni à son client les explications nécessaires ou utiles à la compréhension et à l’appréciation du transfert de la propriété de la police d’assurance-vie « conjoint premier décès » en faveur de son ex-conjointe. Le représentant du couple, qui savait que ce dernier était en instance de séparation, n’a jamais communiqué directement avec son client, laissant à l’ex-conjointe le soin de lui expliquer l’opération. Le conjoint a donc autorisé le transfert à la suite des informations obtenues de son ex-conjointe, sans comprendre l’impact de ce transfert.

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Avoir affirmé qu’une police n’est pas valide sans avoir vérifié

Dans cette affaire, le représentant a induit en erreur ses clients en leur « représentant » erronément que la police d’assurance qu’ils avaient souscrite était invalide en raison d’une fausse déclaration qu’ils auraient faite au questionnaire médical, alors qu’il n’avait fait aucune vérification auprès de la compagnie d’assurance. C’est dans ce contexte que les clients ont accepté la police que leur proposait le représentant.

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Avoir affirmé être comptable sans vraiment l’être

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut d’agir avec intégrité et professionnalisme en laissant faussement croire à sa cliente qu’il était comptable agréé alors qu’il n’était plus inscrit à l’Ordre des comptables agréés du Québec depuis de nombreuses années. Ce faisant, il été reconnu coupable par le comité de discipline de la CSF d’avoir fait de fausses « représentations » sur ses compétences.

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Avoir utilisé seulement l’hypothèse la plus optimiste

Dans cette affaire, le représentant a fait des « représentations » fausses, trompeuses et incomplètes à son client, et ce, dans l’objectif de lui faire souscrire une police d’assurance-vie. Il lui a notamment déclaré que les primes n’augmentaient annuellement que de 2,5 % alors que les primes de la protection étaient nivelées jusqu’à 65 ans. De plus, il lui a déclaré qu’il n’aurait à payer les primes que pendant six ou sept ans et lui a présenté un tableau de comparaison incomplet et susceptible de l’induire en erreur qui ne présentait que l’hypothèse la plus optimiste quant aux primes et à la valeur du fonds.

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Dans cette affaire, le représentant a proposé à son client de transférer une somme de plus de 33 000 $ provenant de son REER et détenu dans des fonds vers une compagnie privée sans connaître les risques entourant cet investissement. Le représentant a admis qu’il ne connaissait pas la compagnie dans laquelle il faisait investir son client, compagnie qui s’est par la suite révélée être une « coquille vide ». Le représentant ne s’est donc pas assuré d’avoir une connaissance complète des faits avant de faire une recommandation à son client.

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Avoir tardé à informer des clients que l’assureur requiert une somme supplémentaire, occasionnant ainsi un découvert

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut de s’acquitter de son mandat de modifier le mode de paiement de la prime d’assurance de ses clients, en inscrivant erronément que ces derniers souhaitaient effectuer des paiements semestriels alors qu’ils lui avaient clairement mentionné vouloir effectuer des paiements trimestriels. Il a tardé à informer ses clients que la compagnie d’assurance demandait le paiement d’une somme additionnelle en guise de paiement de la prime nouvellement établie, entraînant ainsi la fermeture du dossier de ses clients et l’absence de protection de ceux-ci (découvert). Ce faisant, le comité de discipline de la CSF a trouvé le représentant coupable d’avoir omis de s’acquitter de son mandat avec prudence et diligence.

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Avoir omis d’effectuer un changement de bénéficiaire et avoir occasionné un découvert

Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a trouvé le représentant coupable d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat qui lui avait été confié par ses clients en n’effectuant pas le changement de bénéficiaire demandé. Il a également fait défaut d’exécuter le mandat confié par sa cliente en omettant d’assurer le suivi d’un chèque remis en paiement des primes de renouvellement des polices, faisant en sorte que sa cliente était sans garantie d’assurance (découvert) par sa négligence.

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Alors que leur client leur mentionnait avoir des difficultés à acquitter les primes de leur police d’assurance-vie entière en raison de problèmes de santé graves, les représentants, qui sont conjoints et collègues, se sont placés en situation de conflit d’intérêts en offrant de payer ou en payant ultérieurement les primes dues au terme de ladite police pour ensuite être remboursés au décès de leur client.

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Une représentante a été reconnue coupable de s’être placée en situation de conflit d’intérêts en concluant avec ses clients des contrats de prêts pour des sommes totalisant plus de 108 000 $, pour fins d’investissement dans des compagnies dont elle était actionnaire. De plus, elle agissait également à titre d’administrateur et de secrétaire dans une des compagnies et elle occupait les postes d’administrateur et de président dans une autre. Par ailleurs, l’une de ces compagnies était radiée du Registre des entreprises du Québec et non inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers.

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Avoir conseillé à un client de faire des placements dans sa compagnie

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client en le sollicitant et en lui faisant souscrire des actions d’une compagnie dont il était président, administrateur et actionnaire majoritaire, profitant ainsi de la relation de confiance qu’il avait avec le client pour son propre gain personnel.

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Avoir emprunté de l’argent à son client

Dans cette affaire, le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts et a fait défaut de subordonner ses intérêts personnels à ceux de ses clients alors qu’il a sollicité et obtenu d’eux trois prêts totalisant 97 000 $ afin de financer son entreprise personnelle.

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Dans cette affaire, le représentant a fait défaut de faire des recommandations objectives et sans égard à son gain personnel en faisant souscrire de « grosses polices d’assurance-vie » à plusieurs de ses clients alors que ceux-ci n’avaient pas besoin d’une police d’assurance aussi élevée. En procédant ainsi, le représentant avait pour objectif de bonifier ses propres commissions. Il a donc fait défaut de sauvegarder son indépendance en favorisant son intérêt personnel plutôt que celui de ses clients.

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Avoir contrefait des signatures
Dans cette affaire, le représentant a été reconnu coupable d’avoir contrefait la signature d’un couple de clients sur un accusé de réception ainsi que sur l’illustration du produit d’assurance-vie auquel ce couple a souscrit contrevenant ainsi à son obligation d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté.

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Avoir fabriqué de faux relevés pour masquer des transactions effectuées à l’insu du client

Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a reconnu le représentant coupable d’avoir manqué d’intégrité et d’honnêteté en fabriquant notamment des faux relevés pour dissimuler divers gestes. À l’insu de ses clients, le représentant a transféré des sommes allant jusqu’à environ 19 000 $ de contrats de placement dans les comptes de polices d’assurance-vie universelle de ses clients afin d’en acquitter les primes, et ce, alors qu’il avait affirmé à ses clients que les police devaient se payer par elles-mêmes. Il a également été reconnu coupable d’avoir favorisé ses intérêts financiers personnels (gain de commissions plus élevées), en faisant souscrire à ses clients des polices d’assurance-vie universelle alors que ces derniers souhaitaient procéder à des placements ou obtenir des contrats de rente et qu’ils n’avaient aucun besoin d’assurance.

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Avoir effectué une demande de retrait à l’insu de son client
Dans cette affaire, le représentant a contrefait la signature de certains clients sur des demandes de retrait de polices d’assurance et des contrats de placement pour ensuite effectuer la transaction à leur insu. Il falsifiait par la suite les chèques émis par les compagnies pour s’approprier les sommes, faisant ainsi preuve d’un manque d’intégrité.

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Avoir fabriqué un faux relevé de placement
Dans cette affaire, le représentant a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité en fournissant à ses clients de faux relevés de placement dans l’objectif de camoufler qu’il s’était approprié à son bénéfice des fonds appartenant à ses clients.

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Avoir utilisé à son bénéfice des chèques en blanc obtenus de son client
Dans cette affaire, le représentant a obtenu de son client des chèques en blanc sous le faux motif de prévoir des cotisations futures à son REER. Le représentant a par la suite tiré les chèques en blanc obtenus à son nom personnel ainsi qu’au nom de sa conjointe, s’appropriant ainsi les fonds appartenant à son client.

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S’être approprié les primes d’assurance de son client

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut de remettre à l’assureur des primes perçues pour lui et s'est approprié ces primes à des fins personnelles.

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Avoir donné des informations sur un client à un membre de sa famille

Dans cette affaire, le représentant a communiqué, sans mauvaises intentions, à un membre de la famille proche de son client des informations confidentielles concernant ce dernier, sans son consentement. Il a donc contrevenu à son obligation de préserver la confidentialité des informations personnelles de son client même si c’est de bonne foi qu’il a fourni ces informations.

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Avoir donné des informations confidentielles sur un client
 

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut de préserver la confidentialité des informations personnelles de son client en procédant à un faux changement d’adresse vers une adresse fictive, afin de camoufler le fait qu’il s’est approprié à des fins personnelles des sommes lui appartenant. Ce faisant, le représentant a, entre autres, divulgué à un tiers des informations confidentielles lorsqu’il a effectué le changement d’adresse.

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Dans cette affaire, le représentant n’a pas fait preuve de disponibilité envers sa cliente en omettant de se présenter aux rendez-vous qu’ils s’étaient fixés et en omettant de donner suite aux nombreux appels de celle-ci.

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Dans cette affaire, alors qu’il faisait souscrire à son client une proposition d’assurance, le représentant a omis de lui remettre une copie de la police d’assurance. Le client n’a jamais eu une copie de sa police. Le représentant a donc omis de remettre au client sans délai un document lui appartenant.

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Dans cette affaire, lorsqu’une cliente a changé de compagnie d’assurance, la compagnie concernée a envoyé des représentants dans l'objectif de la faire changer d’avis. Les représentants ont mentionné à la cliente que monsieur X n’était pas un conseiller en sécurité financière, qu’il se servait de ce titre sans droit, qu’il avait des démêlés avec la justice et qu’il avait fait de fausses « représentations » à plusieurs de ses clients. Le comité de discipline de la CSF a trouvé les représentants coupables d’avoir contrevenu à leur obligation de ne pas dénigrer un autre représentant et à celle de ne pas faire de déclaration inexacte à propos d’un autre représentant.

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Avoir menacé de ternir la réputation d’un cabinet

Dans cette affaire, le représentant a été reconnu coupable d’avoir menacé de ternir la réputation d’un cabinet en révélant au public, par le biais des médias, l’existence de « supposés » stratagèmes reliés à certains produits d’assurance offerts. Le représentant a exigé qu’une somme d’argent lui soit versée, à défaut de quoi il mettrait son plan à exécution. Dans sa décision, le comité de discipline de la CSF a établi que les faits reprochés au représentant sont très graves puisqu’il s’agit d’une atteinte sérieuse à l’égard de la profession et de l’industrie.

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Dans cette affaire, le représentant a perçu les primes d’assurance d’un client devant être transmises à la compagnie d’assurance et s'est approprié ces primes à des fins personnelles. Il a ainsi fait défaut de payer à l’assureur les sommes perçues pour lui, en plus de s’être approprié des sommes appartenant à son client.

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Dans cette affaire, le comité de discipline a reconnu l’intimé coupable d’avoir signé à titre de conseiller des propositions d’assurance-vie, de les avoir soumises à un assureur, et d'avoir déclaré faussement avoir expliqué le contenu de celles-ci à la cliente alors qu’il ne l’a jamais rencontrée.

L’intimé a déclaré avoir agi ainsi pour rendre service à un collègue, qui était le représentant de cette cliente, mais qui n'avait plus de contrat valide avec la compagnie d'assurance auprès de laquelle il voulait faire souscrire le contrat.

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Avoir omis de transmettre une information à l'assureur

Dans cette affaire, alors qu'il faisait souscrire à son client une police d'assurance accident et maladie en remplacement d'une police que ce dernier détenait déjà auprès du même assureur, le représentant a fait défaut de fournir à l’assureur les renseignements qu'il est d'usage de lui fournir quant à la condition médicale de l'assuré, notamment le fait que le client avait été hospitalisé peu de temps avant la proposition. Le représentant a manqué à son devoir de s'assurer qu'une information juste, complète et conforme est transmise à l'assureur et a fait défaut à sa responsabilité de prendre les moyens appropriés pour y arriver.

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Avoir fait défaut de fournir à l'assureur des renseignements exacts

Alors qu'il faisait souscrire à sa cliente une police d'assurance-vie universelle, le représentant a fourni à l’assureur de fausses informations en réponse à une question relative à l’usage de tabac en indiquant que sa cliente n’avait pas fait usage de tabac au cours des 12 derniers mois et qu’elle avait cessé de fumer plus de 12 mois auparavant, alors que cette information était erronée.

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Dans cette affaire, le représentant a exercé ses activités de manière négligente en faisant croire aux clients que la compagnie de services financiers était dans l’erreur et qu’ils pouvaient obtenir le retrait de la partie REER de la police d’assurance sans frais, ce qui s’est révélé faux. Le représentant a admis qu’il ne connaissait pas ce produit lorsqu’il a prodigué ces conseils, ce qui constitue une négligence grave.

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Dans cette affaire, le représentant a accordé, à 25 de ses clients, des rabais de primes sur des contrats d’assurance-vie universelle totalisant plus de 1 102 600 $ sur des primes totales d’environ 1 322 000 $. Selon le stratagème mis au point, il faisait souscrire des clients à des polices d’assurance-vie et leur remboursait ensuite l’équivalent de la prime versée, laquelle était inférieure à la rémunération qu’il touchait la première année. Il aurait ainsi empoché des commissions et des bonis totalisant près de 220 000 $ sur une période de 18 mois.

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Avoir accordé un rabais sur la prime de clients

Dans cette affaire, alors qu’il faisait souscrire une proposition d’assurance-vie à ses clients, le représentant leur a versé une ristourne, leur accordant ainsi un rabais sur la prime, et ce, à l’insu de l’assureur.

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Dans cette affaire, le représentant a été reconnu coupable d'avoir rémunéré, pour exercer l'activité de représentant, une personne qui ne détenait plus de certificat. Pour ce faire, il s’est associé avec un représentant radié de la CSF afin de mettre en place un stratagème par l’entremise duquel le représentant radié sollicitait des propositions d’assurance pour des montants élevés en représentant aux clients qu’une promotion était en vigueur et que la prime de la première année leur serait remboursée. Le représentant membre de la CSF signait ensuite les propositions d’assurance à titre de représentant sans rencontrer ou communiquer avec les clients et encaissait les commissions par l’entremise de son cabinet.

L’émission de ces polices générait d’importantes commissions de première année, lesquelles étaient supérieures au montant des primes minimales requises. Une partie des commissions servait à rembourser les clients et l’autre partie était dirigée dans les comptes des compagnies du représentant radié. Le représentant de la CSF aurait ainsi encaissé illégalement une somme de plus de 1 870 000 $. Il a également été reconnu coupable d’avoir remboursé, par l’entremise d’un tiers, la première prime d’assurance à l’insu de l’assureur.

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Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a trouvé le représentant coupable d’avoir fait défaut de donner suite avec diligence à la correspondance que lui faisait parvenir l’enquêteur du syndic l’enjoignant de répondre à certaines questions en lien avec ses activités professionnelles ainsi que d’expédier une copie complète du dossier de la cliente. Le représentant a également fait défaut de respecter les engagements verbaux auxquels il souscrivait avec l’enquêteur.

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Dans cette affaire, le comité de discipline de la CSF a reconnu le représentant coupable d'avoir fait défaut, à deux reprises, de se présenter à des rendez-vous convoqués par l’enquêteur du syndic et d’aviser ce dernier de son absence. Le représentant a aussi fait défaut de répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète, à l’enquêteur du syndic, et ce, après de nombreuses communications écrites et téléphoniques ainsi que plusieurs messages laissés sur sa boîte vocale.

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Art. 45 – Le représentant doit signaler à l’Autorité tout représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est inapte à exercer ses activités de représentant ainsi que tout représentant exerçant ses activités avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions de la Loi et de ses règlements d’application.

Art. 46 – Le représentant qui est informé qu’une enquête à son sujet est tenue par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou à qui une plainte disciplinaire a été signifiée […] ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni avec un témoin assigné pour le plaignant […], sauf sur permission préalable écrite du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic ou d’un adjoint du cosyndic.

Dans cette affaire, alors qu’il savait qu’une enquête du syndic à son sujet était ouverte et que ses avocats l’avaient informé qu’il lui était interdit de communiquer avec les témoins, le représentant a néanmoins communiqué par téléphone avec un témoin assigné, contrevenant ainsi à son obligation déontologique.

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Avoir fait souscrire une proposition pour l'émission d’une police d’assurance-vie universelle sans avoir effectué une ABF

Dans cette affaire, le représentant n’a pas procédé à l’analyse des besoins de son client avant de soumettre à la compagnie d’assurance une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle d’un capital de 448 000 $. Il a fait souscrire cette proposition sans jamais avoir rencontré le client et en utilisant une proposition qu’un tiers avait fait signer en blanc à ce client. Ce faisant, non seulement il n’a pas respecté son obligation de procéder à une ABF, mais il n’a pas pu, non plus, fournir à son client les explications adéquates sur le produit qu’il lui faisait souscrire, sur les risques liés à la répartition des fonds qu’il a unilatéralement effectuée, sur les frais de rachat applicables et sur les conséquences de retraits sur ladite police.

Le représentant a déclaré s’être fié à « l'analyse des besoins » préparée par le client alors que ce dernier a, en réalité, procédé à l'ouverture d'un compte de placement et rempli le formulaire requis. Le comité de discipline de la CSF a expliqué que, bien que le représentant ait déclaré avoir procédé verbalement, lors d'entretiens téléphoniques avec son client, à une analyse des besoins de celui-ci, le Règlement sur l'exercice des activités des représentants exige clairement que les renseignements obtenus par le représentant soient consignés par écrit.

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Avoir fait souscrire une proposition pour l'émission d’une police d’assurance-vie sans avoir effectué une ABF

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut d’analyser avec ses clients leurs besoins d’assurance, les polices ou les contrats qu’ils détenaient et leurs caractéristiques, alors qu’il leur faisait souscrire une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie. Il a prétendu que la police avait comme principal objectif de procurer non pas une couverture d’assurance supplémentaire, mais un abri fiscal à ses clients.

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Défaut d'avoir effectué une ABF – transaction s’apparentant à un placement

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut d’effectuer une analyse des besoins financiers de sa cliente alors qu’il lui faisait souscrire une proposition d’assurance-vie. Le représentant a soutenu qu’une telle analyse n’était pas nécessaire étant donné que l'objectif véritable de la transaction était de procéder à un « placement ». Le comité de discipline de la CSF a mentionné, dans sa décision, que ce n'est pas parce qu'une police d'assurance-vie universelle contient un aspect « véhicule de placement », aussi important soit-il, qu'un représentant peut estimer qu'il est autorisé à se soustraire au devoir qui lui est imposé de procéder à l’ABF de son client.

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Avoir utilisé un faux bilan préparé par un autre représentant

Dans cette affaire, le représentant a fait défaut de procéder à l’analyse des besoins financiers de sa cliente alors qu’il lui faisait souscrire des propositions pour l’émission de trois polices d’assurance. Non seulement il n’a pas procédé à une analyse de besoins, mais il s’est fié à un faux bilan préparé par un autre représentant. Il n’a aucunement vérifié auprès de sa cliente l’exactitude de ce bilan.

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Avoir discrédité un confrère

Une affaire entendue devant le comité de discipline de la CSF donne un éclairage intéressant sur cette question. Dans cette cause, le représentant a procédé au remplacement d’une police d’assurance de l’un de ses clients et a constaté ce qu’il a qualifié « d’irrégularités flagrantes » dans le premier contrat d’assurance. Cela l’a amené à tenir des propos discréditant le représentant précédent.

Sans se pencher sur le fondement des irrégularités soulevées par le représentant, le comité de discipline a jugé qu’un représentant, bien qu’il puisse s’exprimer sur un contrat d’assurance, ne peut en aucun cas tenir des propos disgracieux visant personnellement un autre représentant.

Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Tardif

Avoir tenu des propos désobligeants

Dans une autre affaire, le comité de discipline de la CSF a indiqué qu’un représentant pouvait certes vanter les produits qu’il vend et les comparer à ceux d’un compétiteur, mais qu’en aucun cas il ne devait tenir de propos désobligeants qui portent atteinte à la réputation d’un professionnel.

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