Résumés des décisions récentes du comité de discipline
Toutes les décisions du comité de discipline rendues depuis 2000 sont disponibles en ligne intégralement sur le site spécialisé de SOQUIJ, et ce, en cliquant ici. Sélectionnez « Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CDCSF) » dans la liste des tribunaux et organismes. (N.B. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec)
Pour vérifier si un conseiller a fait l'objet d'une décision disciplinaire ou pour tout renseignement, vous pouvez également communiquer avec le centre d’information de la CSF qui détient un recueil de l’ensemble des décisions disciplinaires rendues de 1990 à ce jour.
Centre d’information :
Téléphone : 514 282-5777 ou sans frais 1 800 361-9989
Courriel : comitediscipline@chambresf.com
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Résumés des décisions récentes du comité de discipline
Date de la décision | Numéro de la cause | Infractions |
---|---|---|
9 août 2024 |
CD00-1531
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Résumé : Le représentant a indiqué des coordonnées bancaires inexactes dans une proposition d’assurance. Il a également indiqué une date ne correspondant pas à la date réelle de l’obtention des coordonnées bancaires dans le document intitulé « Changement de compte bancaire » pour une police d’assurance (chef 1). De plus, il ne s’est pas assuré que son stagiaire procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers lors de la souscription d’une police d’assurance par un client (chef 2). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes sous chacun des deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 19 février 2024) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 9 août 2024) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme; non-respect des obligations du superviseur du stagiaire. |
26 juillet 2024 |
CD00-1534
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Résumé : Le représentant n’a pas fait preuve de professionnalisme ni de modération en discréditant les compagnies d’assurance et les institutions financières en faisant notamment les commentaires déplacés. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 juillet 2024 se trouve ici. |
Méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales. |
16 juillet 2024 |
CD00-1533
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Résumé : La représentante n'a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins de son client alors qu'elle lui a fait souscrire un contrat de fonds distinct (chef 1). De plus, elle a fourni, dans un document de demande de prêt, des renseignements inexacts à B2B Banque, notamment à l'égard du salaire brut annuel et de l’actif de son client (chef 3). La représentante n'a également pas cherché à avoir une connaissance complète des faits relatifs à la situation financière de ce client avant de lui recommander de faire une contribution additionnelle dans un fonds distinct, et ce, au moyen d’un prêt REER (chef 4). Enfin, elle ne lui a pas fourni les explications nécessaires ou utiles à la compréhension et à l'appréciation de la souscription d’un contrat de fonds distinct pour un montant de 8 000 $ ou de la contribution additionnelle annuelle de 10 000 $, et ce, au moyen d'un prêt REER (chefs 2 et 5). La représentante se voit imposer le paiement d’amendes sous chacun des chefs 1, 2 et 3 ainsi qu’une réprimande sous chacun de chefs 4 et 5 de la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision rectifiée sur culpabilité et sanction rendue le 16 juillet 2024 se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme; informations incomplètes, non objectives ou inexactes; absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme et défaut de bien connaitre son client. |
23 avril 2024 |
CD00-1538
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Résumé : Le représentant n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits en ne recueillant pas tous les renseignements nécessaires et en ne procédant pas à une analyse complète et conforme des besoins de son client alors qu’il lui faisait souscrire un contrat de fonds distincts. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 23 avril 2024 se trouve ici. |
Défaut de bien connaitre son client. |
26 mars 2024 |
CD00-1524
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Résumé : Des amendes totalisant 8 000 $ sont imposées à une conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective qui s'est reconnue coupable sous les deux chefs d'une plainte disciplinaire lui reprochant d'avoir omis de connaître la situation financière ainsi que les objectifs de placement d'une cliente avant de lui recommander de transférer ses certificats de placement garanti et de ne pas lui avoir fourni les informations requises afin qu'elle puisse apprécier cette recommandation. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 mars 2024 se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes et défaut de bien connaitre son client. |
15 mars 2024 |
CD00-1539
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Résumé : Des périodes de radiation temporaire concurrentes (2 mois), une amende (5 000 $) ainsi que des réprimandes sont imposées au représentant qui s'est reconnu coupable d'avoir fourni des renseignements inexacts à un assureur dans le cadre de diverses propositions d'assurance-vie et d'avoir omis de procéder à l'analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients alors qu’il leur faisait souscrire des contrats de fonds distincts et/ou une police d’assurance vie. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 15 mars 2024 se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme et absence d’analyse des besoins financiers ou ABF non conforme. |
14 février 2024 |
CD00-1239
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Résumé : Le représentant n’a pas fourni, de façon complète et objective à sa cliente, l’information requise et pertinente à la compréhension d’une demande de prêt qu’il lui a fait endosser à titre de co-emprunteur (chef 1). De plus, ce dernier a fourni des renseignements faux ou incomplets à l’institution financière dans le formulaire « Demande de Prêt RER » (chef 2) ainsi qu’au courtier sur le formulaire « Demande d’ouverture de compte » (chef 3). Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 1 ainsi qu’une radiation temporaire pour une période totale de trois mois pour les chefs 2 et 3. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 9 juillet 2019) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 23 décembre 2019) se trouve ici. Le texte intégral du jugement de la Cour du Québec rejetant l’appel de M. Bérubé (12 septembre 2023) se trouve ici. Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel refusant d’entendre l’appel de M. Bérubé (14 février 2024) se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes et informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. |
13 février 2024 |
CD00-1532
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Résumé : Le représentant a négligé d’exécuter le mandat confié par son client de procéder au transfert de fonds dans son compte CÉLI dans le but de les sécuriser (chef 1), et a communiqué de fausses informations à son client quant à l’exécution de ce mandat (chef 2). De plus, le représentant a transmis au cabinet WhiteHaven un Formulaire d’entrées des ordres-Échanges accompagné d’un certificat de réalisation de la signature électronique du client qui ne se rapportait pas à cette transaction (chef 3). Il est également intervenu auprès de son client afin qu’il modifie sa version des faits que cherchait à obtenir le cabinet WhiteHaven dans le cadre des vérifications menées au sujet de demandes de transfert de fonds reçues (chef 4). Après s'être notamment reconnu coupable de l’ensemble des chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, le représentant se voit imposer des périodes de radiation temporaire concurrentes et consécutives, pour un total de quatre mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 13 février 2024 se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté; informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur; inexécution ou mauvaise exécution du mandat; pressions indues. |
Date de la décision | Numéro de la cause | Infractions |
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10 octobre 2023 |
CD00-1530
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Résumé : Le représentant a, dans le cadre d’une visite au domicile de son client, pris du courrier dans la boite aux lettres de ce dernier, et ce, sans son autorisation. Il se voit imposer une réprimande sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 10 octobre 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
30 août 2023 |
CD00-1522
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Résumé : Le représentant ne s’est pas assuré que sa stagiaire respecte la législation, les règles déontologiques et les règles d’éthique professionnelle dans le dossier de ses clients : lors de la souscription d’une police d’assurance vie, elle a fait défaut de remplir de façon complète les formulaire de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes. Il n’a donc pas respecté ses obligations de superviseur. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 30 août 2023) se trouve ici. |
Non-respect des obligations du superviseur du stagiaire |
29 août 2023 |
CD00-1510
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Résumé : Le représentant a procédé à l’ouverture de comptes bancaires pour des clients fictifs et a utilisé le crédit associé à ces comptes pour son bénéfice personnel. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de dix ans sous l’unique chef d’infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 2 février 2023) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 29 août 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
24 août 2023 |
CD00-1077
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Résumé : Le représentant n’a pas recueilli tous les renseignements, procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers et consigné par écrit ces renseignements (chefs 1 à 16). De plus, il s’est placé en situation de conflits d’intérêts en prêtant à ses clients ou à leurs proches des sommes d’argent (chefs 17 à 34). Enfin, le représentant a fait signer en blanc des préavis de remplacement ou autres documents à certains de ses clients (chefs 35 à 39). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 67 000 $ ainsi que des réprimandes. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 28 mars 2019) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 31 août 2020) se trouve ici. Le texte intégral de l’arrêt de la Cour du Québec (rendu le 25 juin 2021) se trouve ici. Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (rendu le 24 août 2023) se trouve ici. |
Avoir fait signer un document en blanc, conflits d’intérêts, absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme |
14 juillet 2023 |
CD00-1371
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Résumé : La représentante a recommandé et fait souscrire à son client ainsi qu’à sa compagnie de gestion des investissements qui ne correspondait pas à ses objectifs de placements ni à sa tolérance aux risques (chef 1). De plus, elle lui a fait signer des « Formulaire de substitution ou Formulaire de conversion » incomplets qu’elle a par la suite complété et utilisé dans le cadre de transaction (chefs 2 et 3). La représentante se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’un mois quant au chef 1 de la plainte ainsi que le paiement d’amendes totalisant 10 000 $ pour les chefs 2 et 3 de la plainte. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 13 avril 2023) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 14 juillet 2023) se trouve ici. |
Avoir fait signer un document en blanc à son client et non convenance |
10 juillet 2023 |
CD00-1529
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Résumé : La représentante n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits quant à la situation d’emploi de son client alors qu’elle lui a fait signer une proposition d’assurance contenant des renseignements erronés sur sa situation d’emploi. La représentante se voit imposer une radiation temporaire de trente jours pour l’unique chef de la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 10 juillet 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme |
6 juillet 2023 |
CD00-1528
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Résumé : Une radiation temporaire de dix ans est imposée à un conseiller d'expérience ayant reconnu s'être approprié plus de 22 000 $ appartenant à deux clients de l'institution financière pour laquelle il travaillait. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 6 juillet 2023) se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles |
6 juillet 2023 |
CD00-1523
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Résumé : Un conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective se voit imposer une amende de 2 000 $ après s'être reconnu coupable d'avoir manqué de compétence et de professionnalisme en conseillant à sa cliente de faire une contribution à son REER qui était supérieure au montant permis. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 6 juillet 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme |
21 juin 2023 |
CD00-1514
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Résumé : Le représentant, alors qu’Il était employé pour une institution financière, s’est approprié des montants d’au moins 12 550 $ appartenant à divers clients de cette institution financière. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de sept ans. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 10 février 2023) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 21 juin 2023) se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles |
14 juin 2023 |
CD00-1503
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Résumé : Le représentant n’a pas agi en conseiller consciencieux auprès de ses clients en ne procédant pas à une analyse complète et conforme des besoins financiers alors qu’il leur faisait souscrire à des contrats d’assurance-vie (chefs 9 et 10). Le représentant se voit imposer une amende de 10 000 $ en ce qui concerne le chef d’infraction 9 et une amende de 20 000 $ en ce qui concerne le chef d’infraction 10. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 14 juin 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme et absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme |
30 mai 2023 |
CD00-1516
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Résumé : Le représentant n’a pas effectué une analyse des besoins financiers complète et conforme de ses clients alors qu’il leur a fait souscrire des polices d’assurance vie (chefs 1 et 5), il leur a transmis des informations incomplètes à l’égard de leurs polices d’assurance vie Performax Or notamment à l’égard de la façon qu’ils pouvaient les utiliser pour obtenir un revenu (chef 2), et enfin, il n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en datant et signant à titre de témoin d’une signature préalablement les formulaires intitulés « Désignation de bénéficiaires » et « Transfert de propriété » transmis à ses clients (chef 4). De même, le représentant a versé la somme de 2 337,80 $ à F.S. Inc. à titre de remboursement partiel du coût d’assurance du contrat d’assurance de ses clients (chef 6). Il n’a pas agi en conseiller consciencieux envers ses clients en ne les informant pas des frais de 7 % sur les paiements additionnels faits dans leurs contrats d’assurance (chef 9). De plus, il ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client de demander le remboursement de la somme de 284,14 $ des frais d’acquisition différés reliés à l’échange de parts du fonds MMF 4430 pour des parts du fonds MMF 3624 en date du 4 juillet 2018 (chef 10). Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de deux mois à purger de façon concurrente pour les chefs 1, 2 et 5 ainsi que le paiement totalisant 6 000 $ pour les chefs 4, 9 et 10; et enfin, une réprimande pour le chef 6. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 30 mai 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme; entrave au travail des organismes d’autoréglementation; informations incomplètes, non objectives ou inexactes; absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme; inexécution ou mauvaise exécution du mandat; rabais de prime |
29 mai 2023 |
CD00-1520
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Résumé : Une radiation temporaire d'une durée d’un mois est imposée à la représentante sous l'unique chef lui reprochant de ne pas s'être acquittée de son mandat avec diligence en omettant de faire un suivi en lien avec une demande de souscription d'un produit d'assurance lorsqu'elle a cessé d'exercer la profession de conseillère en sécurité financière. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 29 mai 2023) se trouve ici. |
Inexécution ou mauvaise exécution du mandat, défaut d’effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles |
10 mai 2023 |
CD00-1526
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Résumé : Le représentant n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client, avant de lui faire remplir des propositions d’assurance ni avant de lui faire souscrire une police d’assurance (chefs 1 et 2). De plus, il n’a pas rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement notamment en inscrivant des informations erronées et en omettant certaines (chef 3). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 8 500 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 10 mai 2023) se trouve ici. |
Absence d’analyse des besoins financiers ou ABF non conforme et préavis de remplacement incomplet et/ou erroné |
4 avril 2023 |
CD00-1436
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Résumé : La représentante n’a pas agi avec dignité et modération à l’endroit de ses clients en les incitant de façon pressante ou répétée à souscrire à des produits financiers malgré leur volonté exprimée à ne pas procéder ainsi qu’en entrant en contact avec eux de façon intempestive et sans y être autorisée (chefs 1 et 2). Elle a de plus entravé le travail d’un enquêteur de la Chambre de la sécurité financière notamment en ne répondant pas de façon diligente et courtoise aux demandes de l’enquêteur et en refusant de se présenter à une rencontre à laquelle elle avait été dûment convoquée (chef 4). La représentante se voit imposer une radiation temporaire pour une période totale de cinq mois et de deux semaines. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 24 août 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 4 avril 2023) se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation et conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée |
1er mars 2023 |
CD00-1519
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Résumé : La représentante, alors qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, s’est appropriée la somme d’environ 31 431,28 $ appartenant à trois clients de l’institution financière pour laquelle elle travaillait. Elle se voit imposer une radiation temporaire pour une période de sept ans. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 1er mars 2023) se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles |
24 février 2023 |
CD00-1518
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Résumé : Le représentant a soumis près de 300 demandes de remboursement de frais médicaux, dentaires et autres auprès de Sun Life dans le cadre du programme d’assurance collective offert par l’institution financière qui l’employait, alors qu’aucun service assuré ne lui avait été rendu, obtenant ainsi une somme de plus de 20 000 $. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de quatre ans sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 24 février 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
22 février 2023 |
CD00-1414
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Résumé : La représentante a signé à titre de conseillère une proposition d’assurance-vie, sans avoir agi à ce titre auprès d’un client (chef 1). Elle a également faussement attesté avoir été témoin de la signature de ce client sur une proposition d’assurance-vie (chef 2). La représentante se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 6 500 $ sous les deux chefs d’infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 31 octobre 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 22 février 2023) se trouve ici. |
Avoir témoigné de la signature d’un consommateur hors de sa présence et avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentante |
22 février 2023 |
CD00-1413
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Résumé : Le représentant a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en ne recommandant pas à son client d'attendre l'émission du nouveau contrat d'assurance avant de résilier le contrat existant, créant ainsi un découvert d'assurance (chef 1). De plus, il lui a fait signer en blanc une « Lettre d’engagement » (chef 2) et une « Analyse financière personnelle » (chef 3). Le représentant a volontairement omis de divulguer à l’assureur qu’il avait agi à titre de conseiller auprès de ce client pour la souscription d’une assurance-vie (chef 4) et, enfin, il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en négligeant de s’acquitter du mandat confié par son client de corriger sa date de naissance sur une police d’assurance (chef 5). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 28 000 $ pour quatre chefs d’infraction ainsi qu’une réprimande sous le dernier chef d’infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 31 octobre 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 22 février 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité, honnêteté et loyauté; avoir fait signer un document en blanc; fournir de faux renseignements à l’assureur, et; inexécution ou mauvaise exécution du mandat |
14 février 2023 |
CD00-1489
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Résumé : Le représentant n’a pas agi de manière responsable et compétente en recommandant à son client le transfert des sommes détenues dans un contrat REEE vers un autre (chef 1). De plus, il n’a pas rempli correctement le formulaire de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes (chef 2). Et, enfin, le représentant n’a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance de ce même client (chef 3). Le représentant se voit imposer une réprimande sous les chefs d’infraction 1 et 2 ainsi que le paiement d’une amende de 2 000$ sous le troisième chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 14 février 2023) se trouve ici. |
Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné, non-convenance et remplacement non justifié |
25 janvier 2023 |
CD00-1507
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Résumé : Le représentant n’a pas fait preuve de professionnalisme en négligeant d’informer la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique qu’il faisait l’objet d’accusations criminelles. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de six mois sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 4 octobre 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 25 janvier 2023) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme |
20 janvier 2023 |
CD00-1517
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Résumé : Le représentant s’est approprié une somme totalisant environ 18 800 $ appartenant à un client de l’institution financière pour laquelle il travaillait. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de sept ans sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 20 janvier 2023) se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles |
Date de la décision | Numéro de la cause | Infractions |
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22 décembre 2022 |
CD00-1424
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Résumé : Le représentant a transmis des informations fausses, incomplètes ou inexactes à son client quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’un mois à l’égard de l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 23 août 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 22 décembre 2022) se trouve ici. |
Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements) |
22 décembre 2022 |
CD00-1423
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Résumé : Le représentant a transmis des informations fausses, incomplètes ou inexactes à son client quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI, et il n’a pas agi avec professionnalisme et modération en dénigrant et tenant des propos mensongers à ce client à l’égard de son représentant et en exerçant une pression indue sur son client pour qu’il lui transfère la gestion de ses investissements chez CI. Le représentant se voit imposer des périodes de radiation temporaire pour une durée totale de 45 jours. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 23 août 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 22 décembre 2022) se trouve ici. |
Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements), méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales, indignes, non objectives ou immodérées |
16 décembre 2022 |
CD00-1515
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Résumé : Le représentant a fait à ses clients des représentations trompeuses ou susceptibles de les induire en erreur quant à l’obtention d’un financement hypothécaire. Il se voit imposer radiation temporaire pour une période de deux mois sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 16 décembre 2022) se trouve ici. |
Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur |
12 décembre 2022 |
CD00-1511
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Résumé : La représentante néglige de collaborer et de répondre sans délai aux demandes d’un enquêteur du syndic de la Chambre de la sécurité financière. En effet, à plusieurs reprises, l’enquêteur au dossier est entré en contact avec cette dernière afin d’obtenir des documents, mais elle n’a jamais donné suite. La représentante se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’un mois sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 12 décembre 2022) se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation |
5 décembre 2022 |
CD00-1513
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Résumé : Le représentant a utilisé un rapport d’évaluation falsifié dans le cadre d’une demande de refinancement hypothécaire pour sa propriété. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de 18 mois sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 5 décembre 2022) se trouve ici. |
Utilisation de faux documents |
2 décembre 2022 |
CD00-1494
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Résumé : Le représentant s’est présenté sur différents réseaux sociaux comme pouvant offrir des services de planification financière sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité des marchés financiers (chef 1). De plus, il a affiché une statistique sur le site Web du Groupe Foyo à savoir « 87.90 % des Québécois paient trop cher pour leur assurance hypothécaire! » sans en citer la source (chef 2). Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le premier chef d’infraction ainsi qu’une réprimande sous le deuxième chef d’infraction contenue à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 2 décembre 2022) se trouve ici. |
Utilisation impropre du titre, et représentations déloyales, indignes, non objectives ou immodérées |
21 novembre 2022 |
CD00-1498
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Résumé : Le représentant n’a pas cherché à avoir une connaissance complète et conforme des faits et n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client et/ou de sa compagnie, alors qu’il faisait souscrire des propositions d’assurance vie, santé et invalidité (chef 1) et il n’a pas correctement rempli les formulaires de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance (chef 2). Enfin, il a dénigré, dévalorisé ou discrédité un représentant dans un courriel adressé à son client (chef 7). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisation 8 000 $ pour l’ensemble des chefs d’infraction dont il a reconnu sa culpabilité. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction (rendue le 21 novembre 2022) se trouve ici. |
Absence d’ABF ou analyse de besoins financiers non conforme, préavis de remplacement incomplet et/ou erroné, méthode de concurrence et de sollicitation déloyale |
15 novembre 2022 |
CD00-1402
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Résumé : Le représentant n’a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance détenu par son client (chef 1). Il n’a pas complété le préavis de remplacement du contrat d’assurance de manière à permettre à son client de connaître les avantages et les inconvénients du remplacement dudit contrat (chef 2). De plus, le représentant a dénigré, rabaissé ou discrédité un autre représentant lors du remplissage des formulaires de remplacement visant le contrat de ses clients (chef 3). Enfin, il n’a pas transmis les formulaires de remplacement concernant les contrats d’assurance de ses clients qu’il avait remplis et signés, par tout moyen permettant d’attester de la date d’envoi au siège social de l’assureur (chef 4). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 6 000 $ ainsi que des réprimandes. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 16 février 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 15 novembre 2022) se trouve ici. |
Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné, préavis de remplacement non expédié aux assureurs actuels, remplacement non justifié et méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales |
11 novembre 2022 |
CD00-1361
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Résumé : Le représentant a fait signer à sa cliente, des formulaires en blanc ou partiellement en blanc (chefs 1 et 4). De plus, il a modifié des documents laissant ainsi croire à Services financiers Groupe Investors Inc. que sa cliente les avait signés à une certaine date alors que cette dernière les a signés à une date ultérieure (chef 12). Enfin, il a signé à titre de témoin, hors la présence de son client, deux demandes de crédit, deux conventions de sûreté sur les placements, ainsi qu’une demande de prêt solution bancaire (chefs 14 et 15). Le représentant se voit imposer une radiation temporaire sous chacun des chefs d’infraction 1, 4, 12 et 14, pour une période d’un mois à être purgée de façon concurrente ainsi qu’une réprimande sous le chef d’infraction 15. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 11 avril 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 11 novembre 2022) se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de documents, avoir fait signer un document en blanc à son client, avoir témoigné de la signature d’un consommateur hors de sa présence |
11 novembre 2022 |
CD00-1470
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Résumé : Le représentant a fait défaut de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète aux demandes d’un enquêteur du bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière. Le représentant se voit imposer l’obligation de répondre aux quatre questions de l’enquêtrice incluses dans un courriel lui étant adressé ainsi qu’une radiation temporaire pour une période d’un mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 31 mars 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 11 novembre 2022) se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation |
3 novembre 2022 |
CD00-1508
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Résumé : La représentante n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en négligeant de procéder aux transferts des contrats conformément aux instructions de son client. Elle se voit imposer une réprimande sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Inexécution ou mauvaise exécution du mandat |
4 octobre 2022 |
CD00-1506
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Résumé : Le représentant a accédé, sans autorisation, au dossier bancaire et de crédit d’un consommateur. Il se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000$ sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme |
3 octobre 2022 |
CD00-1367
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Résumé : La représentante ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client en ne procédant pas à la résiliation de la protection du T20RT de sa police d’assurance (chef 1). De plus, elle ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client en ne transmettant pas à l'assureur une lettre datée du 24 mai 2017 (chef 2). Enfin, la représentante n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l'arrêt du prélèvement automatique (PAC) de la police d'assurance créant ou risquant ainsi un découvert d'assurance à ses clients (chef 3). La représentante se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 4 000$ ainsi qu’une réprimande. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 4 avril 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 3 octobre 2022) se trouve ici. |
Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et d’avoir causé un découvert ou un risque de découvert |
3 octobre 2022 |
CD00-1366
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Résumé : Le représentant a demandé l'arrêt de paiement pour la police d'assurance vie de ses clients, leur créant ou risquant ainsi un découvert d'assurance (chef 1). Il a également laissé croire à son client que la remise en vigueur de sa police d'assurance était en processus alors qu'il n'avait pas transmis à l'assureur les documents pour cette remise en vigueur (chef 2). Enfin, le représentant a fait des déclarations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles d'induire son client en erreur à l'égard du nouveau contrat proposé en lui écrivant notamment « qu'en cas de décès, il y aura donc un plus grand surplus que garderont vos bénéficiaires » (chef 3). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 5 500 $ ainsi qu’une radiation temporaire pour une période de deux mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 4 avril 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 3 octobre 2022) se trouve ici. |
Informations incomplètes, fausses, trompeuses ainsi que d’avoir causé un découvert ou un risque de découvert |
23 septembre 2022 |
CD00-1501
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Résumé : La représentante n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients alors qu’elle leur a fait souscrire une police d’assurance vie (chef 1). De plus, elle n’a pas rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement (chefs 2 et 3). Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000$ sous chacun des chefs d’infraction 1 et 2 ainsi qu’une réprimande sous le chef d’infraction 3 contenu à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers et préavis de remplacement incomplet et/ou erroné |
31 août 2022 |
CD00-1485
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Résumé : Le représentant n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client alors qu’il lui a fait souscrire une police d’assurance invalidité. Il a été acquitté des deux autres chefs portés contre lui. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef d’infraction pour lequel il a plaidé coupable. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 11 juillet 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 31 août 2022) se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme |
19 août 2022 |
CD00-1438 // CD00-1474
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Résumé : La représentante s’est placée en conflit d’intérêts en négociant et en faisant une offre d’achat pour la maison de sa cliente (dossier CD00-1438). Elle a également soumis un faux bail à sa banque et n’a pas divulgué le bon montant de l’offre d’achat concernant la propriété de sa cliente (dossier CD00-1474). La représentante se voit imposer le paiement d’une amende de 5 000 $ ainsi que des périodes de radiation temporaire de cinq ans. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 6 décembre 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 19 août 2022) se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |
15 août 2022 |
CD00-1491
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Résumé : Le représentant a demandé l’arrêt du transfert des investissements de sa cliente vers la CIBC sans avoir obtenu le consentement de cette dernière. Il se voit imposer une réprimande sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme |
9 août 2022 |
CD00-1509
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Résumé : Le représentant n’a pas agi avec intégrité en demandant une marge de crédit personnelle sans droit. De plus, il a appuyé cette demande à l’aide d’un document d’offre d’admission en médecine dentaire qu’il avait falsifié. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire d’un an sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de documents |
8 août 2022 |
CD00-1495
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Résumé : Le représentant a exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant environ cinquante propositions d’assurance-vie à la Compagnie d’assurance-vie Primerica du Canada contenant de faux renseignements. Cela lui a permis de recevoir des avances de commissions d’un montant d’environ 16 000 $ (chef 1). De plus, il a utilisé, sans autorisation et à son avantage personnel, l’information confidentielle du numéro du compte bancaire de différents clients dans plusieurs propositions d’assurance (chefs 2, 3, 4 et 5). Enfin, il a manqué de coopération avec le syndic en ne se présentant pas aux différentes rencontres pour lesquelles il était convoqué. Il n’a également pas transmis les documents demandés et a donné de faux renseignements aux enquêteurs (chef 6). Le représentant se voit imposer une radiation permanente pour les chefs 1 à 5 ainsi qu’une radiation temporaire d’une période de 12 mois pour le chef 6 contenus à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur requête en radiation provisoire (rendue le 26 novembre 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 19 mai 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 8 août 2022) se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation, utilisation de renseignements personnels et confidentiels et fournir de faux renseignements à l’assureur |
1er août 2022 |
CD00-1502
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Résumé : La représentante n’a pas répondu véridiquement ou complètement à la question numéro 27 du formulaire intitulé « Nomination form member of the disciplinary committee Chambre de la sécurité financière », alors qu’elle posait sa candidature pour devenir membre du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Elle se voit imposer le paiement d’une amende de 3 750 $ sous le seul chef de la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée |
26 juillet 2022 |
CD00-1466
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Résumé : Le représentant a exercé ses activités de façon négligente et n’a pas agi avec professionnalisme et compétence en soumettant et en ayant fait émettre trois propositions d’assurance sans avoir obtenu le consentement de l’assurée et alors que celles-ci contenaient des informations incomplètes et inexactes. Il se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000$ sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (17 février 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (26 juillet 2022) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme |
26 juillet 2022 |
CD00-1455
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Résumé : Le représentant n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en recommandant à sa cliente de souscrire à une police d’assurance invalidité à émission simplifiée alors qu’il avait inscrit, dans une proposition d’assurance antérieure qui avait été refusée, que cette dernière avait connu un arrêt de travail de quelques mois en 2017. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 5 000 $ pour l’unique chef de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (16 décembre 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (26 juillet 2022) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme |
18 juillet 2022 |
CD00-1504
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Résumé : La représentante n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant, à quatre reprises un congé de primes pour le contrat de sa cliente, sans fournir à cette dernière toutes les informations nécessaires à la compréhension de ces demandes et en ne s’assurant pas d’obtenir son consentement. Elle se voit imposer le paiement d’une amende de 4 000 $ pour l’unique chef de la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes |
28 juin 2022 |
CD00-1480
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Résumé : Le représentant a fait souscrire à sa cliente une proposition d’assurance vie temporaire individuelle. Cette assurance était susceptible d'entraîner la résiliation de trois des contrats d’assurance vie antérieurs que détenait la cliente; les préavis de remplacement n’ont pas été remplis correctement (chef 1, chef 2 et chef 3). De même, lors d’une souscription ultérieure, le représentant n’a pas rempli le formulaire de préavis de remplacement, alors que la proposition d’assurance invalidité était susceptible d’entraîner la résiliation ou une réduction des protections de la police alors en vigueur (chef 6). Il se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sous chacun des chefs 1 et 6 de la plainte disciplinaire portée contre lui ainsi qu’une réprimande pour les chefs 2 et 3 de cette même plainte. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence de préavis de remplacement et préavis de remplacement incomplet et/ou erroné |
23 juin 2022 |
CD00-1496
Fermer
Résumé : Le représentant s'est placé en situation de conflit d'intérêts en agissant à titre de représentant pour sa cliente alors qu'il avait contracté auprès d'elle un emprunt de 45 000 $. L’entièreté de la somme empruntée a été remboursée. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’une année pour l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflit d’intérêts |
22 juin 2022 |
CD00-1499
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Résumé : La représentante, qui bénéficiait d’une assurance collective auprès de son employeur, a présenté à seize reprises des réclamations d’assurance frauduleuses. Le montant payé par l’assureur pour les services non rendus lui a été entièrement remboursé. Elle se voit imposer une période de radiation temporaire pour une période d’un an, sous le seul chef à la plainte disciplinaire, qui ne commencera à courir qu’au moment où elle reprendra son droit de pratique. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
13 juin 2022 |
CD00-1488
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Résumé : Le représentant s’est approprié la somme d’environ 4 999,52 $ appartenant à un client de l’institution financière pour laquelle il travaillait. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de dix ans sous l’unique chef d’infraction à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour des fins personnelles |
27 mai 2022 |
CD00-1469
Fermer
Résumé : Le représentant n’a pas répondu aux demandes de renseignements du bureau du syndic concernant le dossier de l’un de ses clients, contrevenant ainsi à son obligation déontologique de répondre au syndic dans les plus brefs délais. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de six semaines sous l’unique chef d’infraction à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation |
26 mai 2022 |
CD00-1388
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Résumé : Le représentant a autorisé un tiers, à savoir une adjointe à l’emploi de son entreprise, à confectionner des lettres de mandat de transfert laissant faussement croire que les clients avaient signé celles-ci, alors que les signatures y apparaissant avaient été tirées d’autres lettres. Il n’a posé aucun geste proactif, ce n’est pas lui qui a falsifié les lettres de mandat, mais bien une employée chargée de voir à la signature de nouvelles lettres de transfert de mandat. Il avait par contre la responsabilité de la superviser. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 12 000 $ sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (2 décembre 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (26 mai 2022) se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de documents |
9 mai 2022 |
CD00-1481
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Résumé : : Le représentant n’a pas agi avec professionnalisme en négligeant de collaborer avec son cabinet dans le traitement de la plainte de ses clients. Il a de plus entravé le travail de l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en ne répondant pas aux demandes de renseignements qui lui ont été faites. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire d’une durée totale de quatre mois, sous les deux chefs à la plainte disciplinaire portée contre lui, à purger de façon concurrente au moment où il reprendra son droit de pratique. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (21 février 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (9 mai 2022) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme et entrave au travail des organismes d’autoréglementation |
14 avril 2022 |
CD00-1459
Fermer
Résumé : Le représentant a soumis une proposition d'assurance prêt universelle à l'insu de sa cliente (chef 1) et a contrefait la signature d'un client dans une proposition d'assurance-vie (chef 2). Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de six mois, à purger de façon concurrente, pour les deux chefs d’infraction à la plainte disciplinaire portée contre lui. Sa radiation ne débutera qu’au moment où il reprendra son droit de pratique. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (22 janvier 2022) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (14 avril 2022) se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature et opération non autorisée |
30 mars 2022 |
CD00-1484
Fermer
Résumé : Le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts en agissant à titre de représentant auprès de son client alors qu’il savait être désigné à titre de bénéficiaire de la succession de celui-ci. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de deux mois pour l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |
29 mars 2022 |
CD00-1497
Fermer
Résumé : Le représentant a exercé ses activités de façon négligente envers sa cliente en ne lui faisant pas signer les annexes A et B de la police d’assurance qui étaient nécessaires à la mise en vigueur de cette police. Il se voit imposer le paiement d’une amende de 3 000$ pour l’unique chef de la plainte. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Avoir fait preuve de négligence |
21 mars 2022 |
CD00-1482
Fermer
Résumé : Le représentant a fait des représentations inexactes à ses clients. En effet, il a indiqué à ceux-ci qu’ils pouvaient participer au régime d’accession à la propriété (RAP) sans entente écrite d’achat, en utilisant l’adresse de leur logement actuel à titre d’adresse d’habitation admissible et qu’ils avaient jusqu’au 1er octobre de l’année suivante pour devenir réellement propriétaires. Il se voit imposer une réprimande sous l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes |
18 mars 2022 |
CD00-1490
Fermer
Résumé : La représentante n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en indiquant notamment une adresse inexacte pour son client sur la proposition d’assurance. Elle se voit imposer le paiement d’une amende d’un montant de 2 000$ pour l’unique chef de la plainte portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Fournir de faux renseignements à l’assureur |
15 mars 2022 |
CD00-1449
Fermer
Résumé :Le représentant n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client et son épouse, alors qu’il lui a fait souscrire une police d’assurance invalidité (chefs 1, 5 et 6), une police d’assurance vie permanente et une police d’assurance vie universelle (chef 3). De plus, pour les polices qui étaient susceptibles d’entraîner la résiliation d’une police d’assurance vie temporaire, il n’a pas rempli le formulaire requis intitulé « Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes » (chef 4). Le représentant se voit imposer une radiation temporaire d’une durée de deux mois pour les chefs d’infractions 1, 3, 5 et 6 de la plainte disciplinaire portée contre lui. Ces périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente et ne seront exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique. Une amende de 5 000 $ lui est imposée en regard du chef d’infraction 4. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme et compétence, absence d’analyse des besoins financiers (ABF) et absence de préavis de remplacement |
24 février 2022 |
CD00-1493
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Résumé : La représentante a présenté, à douze reprises, des réclamations d’assurance frauduleuses, représentant un montant de 1 584,93$, dans le cadre de son contrat d’assurances collectives personnel d’employé, offert par son employeur Desjardins. Elle et son employeur ont trouvé une entente de paiement pour le remboursement des sommes ainsi obtenues, laquelle a été respectée par la représentante. La représentante se voit imposer une radiation pour une période d’un an. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme |
31 janvier 2022 |
CD00-1468
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Résumé : Le représentant n’a pas agi avec professionnalisme et a manqué de modération envers son collègue à qui il cédait graduellement sa clientèle. Il a fait preuve d’agressivité envers son pair, le dénigrant et le menaçant de voies de fait. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire de trente jours au chef unique d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui. La radiation ne commencera à courir qu’au moment où le concerné reprendra son droit de pratique. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée |
30 janvier 2022 |
CD00-1472
Fermer
Résumé : Le représentant a fait défaut de bien connaître la situation de son client en procédant à une transaction ne convenant pas à ce dernier. En effet, il a déposé une somme de 95 837 $ dans un fonds avec frais de vente reportés dans un autre compte. Le représentant se voit imposer un paiement d’une amende de 5 000 $ au seul chef de la plainte disciplinaire amendée portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes, défaut de bien connaitre son client et non convenance |
27 janvier 2022 |
CD00-1479
Fermer
Résumé : Le représentant a fait signer partiellement en blanc le formulaire « Entente DPA (autre que REEE) épargne et retraite individuelle » à sa cliente. Il a fait remplir le reste des informations à son adjointe qui y a apposé sa signature à titre de « conseiller/témoin » alors qu’elle n’était pas présente à la rencontre. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 4 000 $ sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Avoir fait signer un document en blanc |
26 janvier 2022 |
CD00-1483
Fermer
Résumé : La représentante a laissé croire, dans le contexte d'une évaluation téléphonique en lien avec le programme intitulé « Agent du service à la clientèle dans le domaine financier », qu'elle était une autre personne dans le but que sa collègue puisse obtenir une attestation d'études collégiales. La représentante se voit imposer une réprimande au seul chef sous la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision se trouve ici. |
Acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession |
26 janvier 2022 |
CD00-1431
Fermer
Résumé : La représentante a vendu une police d’assurance-vie à deux de ses clients en omettant de recueillir tous les renseignements pertinents et de procéder à l’analyse de leurs besoins financiers (chef 1). De plus, elle n’a pas rempli le formulaire de préavis de remplacement (chefs 2 et 3) et n’a pas fourni les renseignements à l'assureur dans la proposition d'assurance-vie temporaire individuelle, notamment en indiquant des renseignements médicaux inexacts l'égard de sa cliente (chef 4). Enfin, elle a apposé sa signature à la place de ses clients sur la lettre d’annulation des polices d’assurance (chef 6). La représentante se voit imposer une amende (15 000 $) sous les chefs un à quatre de la plainte disciplinaire portée contre elle ainsi qu’une radiation temporaire d’un mois sous le chef six, le chef cinq ayant été retiré Le texte intégral de la décision se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature, fournir de faux renseignements à l’assureur, absence d’analyse de besoins financiers (ABF), absence de préavis de remplacement, préavis de remplacement incomplet ou erroné, avoir causé un découvert ou un risque de découvert |
18 janvier 2022 |
CD00-1427
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Résumé : Le représentant a omis d'agir avec professionnalisme en offrant, pour plaisanter, la somme de 1 000 $ si le consommateur trouvait un produit supérieur et moins cher à celui proposé (chef 2). De plus, ce dernier n’a pas recueilli tous les renseignements ni complété l’analyse des besoins financiers (ABF) de façon complète et conforme de son client lors de la première proposition d’assurance invalidité. Il a également omis d’en compléter une, quelques mois plus tard lorsque ce même client a souscrit deux nouveaux contrats (chef 2). Le texte intégral de la décision se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme et absence d’analyse de besoins financiers (ABF) |
12 janvier 2022 |
CD00-1478
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Résumé : La représentante a permis à une autre conseillère de son service d’utiliser son code d’accès et sa signature électronique dans le cadre d’une proposition d’assurance vie. Il n’a, également, pas rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes (chef 4) ni favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance vie universelle de son client (chef 5) et du contrat d’assurance vie temporaire décroissant (chef 6). Elle se voit imposer une réprimande au seul chef de la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision se trouve ici. |
Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant |
Date de la décision | Numéro de la cause | Infractions |
---|---|---|
23 décembre 2021 |
CD00-1368
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Résumé : Le représentant a contrefait la signature de son client sur le document manuscrit « Situation financière révisée 20 mars 2013 », préparé en prévision d’une éventuelle vérification de la part du département de conformité de son employeur. Il se voit imposer le paiement d’une amende de 4 000 $ sous l’unique chef d’infraction à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision en arrêt des procédures et sur culpabilité (18 mai 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (23 décembre 2021) se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature |
21 décembre 2021 |
CD00-1471
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Résumé : Le représentant a participé à l’ouverture de comptes bancaires fictifs, faisant ainsi défaut d’agir avec intégrité et honnêteté. En effet, huit comptes douteux, dont deux comprenant une marge de crédit, ont été ouverts par lui-même. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de dix ans sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
20 décembre 2021 |
CD00-1456
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Résumé : Le représentant a recommandé à ses clients d’investir des montants totalisant 56 000 $ au moyen de traites bancaires émises à son nom personnel (chef 1). De plus, alors qu’il savait que le syndic menait une enquête à son sujet, il a communiqué avec son client pour lui reprocher d’avoir demandé la tenue d’une enquête (chef 2). Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’un mois ainsi que le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef 1 et, sous le chef 2, une période de radiation de quinze jours à purger de façon consécutive. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme, avoir contacté le plaignant ou un témoin assigné sans permission préalable et écrite |
15 décembre 2021 |
CD00-1410
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Résumé : Le représentant a recommandé à ses clients d’investir des montants totalisant 56 000 $ au moyen de traites bancaires émises à son nom personnel (chef 1). De plus, alors qu’il savait que le syndic menait une enquête à son sujet, il a communiqué avec son client pour lui reprocher d’avoir demandé la tenue d’une enquête (chef 2). Le représentant n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en étant à l’origine de l’arrêt de paiement des primes de la police d’assurance de ses clients et, au surplus, malgré les instructions reçues de la part de ses clients quant à la reprise du paiement de ces primes, il n’a pas fait de suivi et n’a pas été proactif pour les rétablir, ce qui a occasionné la résiliation de la police. Il n’a pas fait de suivi nécessaire créant ainsi un découvert d’assurance. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (30 juin 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (15 décembre 2021) se trouve ici. |
Avoir causé un découvert ou risque de découvert |
14 décembre 2021 |
CD00-1460
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Résumé : Le représentant a fourni de fausses informations à l’assureur qui était à l’époque son employeur alors qu’il faisait souscrire une proposition invalidité cancer plus à une cliente. Il a coché « non » à la question sur les antécédents médicaux dans la famille rapprochée de la consommatrice, plus précisément à savoir si plus de deux personnes avaient eu le cancer avant 60 ans, alors que la consommatrice lui a indiqué « oui ». Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une durée de deux mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Fournir de faux renseignements à l’assureur |
9 décembre 2021 |
CD00-1435
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Résumé : Le représentant a, avec négligence, exercé ses activités en tant que directeur de succursale d’une banque, ce qui a permis à un tiers de procéder à de la cavalerie de chèques pour un montant total d’environ 7 millions de dollars. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois mois sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (rendue le 4 août 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (rendue le 9 décembre 2021) se trouve ici. |
Avoir fait preuve de négligence |
8 décembre 2021 |
CD00-1448
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Résumé : Le représentant ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client, soit de mettre fin à un contrat d’assurance. Les primes pour ce contrat qui aurait dû être annulé ont continué à être retirées du compte du client pendant près de sept ans et demi. Le représentant ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client, soit de mettre fin à un contrat d’assurance. Les primes pour ce contrat qui aurait dû être annulé ont continué à être retirées du compte du client pendant près de sept ans et demi. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Inexécution ou mauvaise exécution du mandat |
25 novembre 2021 |
CD00-1464
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Résumé : Le représentant a omis de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de deux clients alors qu’il leur faisait souscrire des propositions d’assurance (chef 1). En effet, les caractéristiques et les informations pertinentes des polices en vigueur et détenues par les consommateurs ne sont pas inscrites, tout comme leur actif et leur passif de même que leurs besoins à couvrir. Enfin, aucune analyse ne démontre le besoin d’assurance. De plus, il ne s’est pas assuré que le préavis de remplacement était correctement rempli (chefs 2 et 3), en regard de plusieurs sections incomplètes et/ou erronément complétées. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une durée d’un mois sous le chef d’infraction 1, une réprimande sous le chef d’infraction 2 ainsi que le paiement d’une amende de 2 500 $ sous le chef d’infraction 3 de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme et préavis de remplacement incomplet et/ou erroné |
25 novembre 2021 |
CD00-1463
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Résumé : La représentante n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers des deux clients en omettant de recueillir tous les renseignements prescrits lors de la souscription de deux propositions en assurance contre la maladie ou les accidents. En effet, les revenus, les dépenses, les caractéristiques et les informations pertinentes des polices en vigueur et détenues par les clients ne sont pas inscrites, ni les frais à couvrir (chef 1 et 2). De même, aucune analyse ne démontre les besoins d’assurance maladie ou accident des clients. La représente se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef 1 ainsi qu’une réprimande sous le chef 2. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme |
24 novembre 2021 |
CD00-1462
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Résumé : Le représentant a fait contribuer son client à son REER et à son CELI sans obtenir au préalable les informations et/ou l’aide nécessaire sur la qualification et l’impact de ces contributions. En effet, le représentant avait la charge du transfert de placements de son client en provenance des États-Unis. Pour des raisons fiscales, un comptable et un fiscaliste ont été engagés afin de déterminer le montant exact qui devait être déposé. Cependant, le représentant a transféré dans le CÉLI du consommateur des sommes excédentaires ce qui a entrainé l’imposition d’une pénalité pour ce dernier (chef 1). De plus, le représentant a omis de s’acquitter du mandat confié par ce même client en faisant défaut d’effectuer le virement demandé entre le compte CÉLI et le compte REÉR de ce dernier (chef 2). Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ en ce qui a trait au chef d’infraction 1 ainsi qu’une réprimande en ce qui a trait au chef d’infraction 2 de la plainte. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme et inexécution ou mauvaise exécution du mandat |
22 novembre 2021 |
CD00-1433
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Résumé : La représentante n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client alors qu’elle lui faisait souscrire une police d’assurance-vie (chef 1). De plus, elle a accordé à son client, à l’insu de l’assureur, un rabais sur la prime contenue dans la police d’assurance-vie (chef 2), Enfin, elle a soumis une proposition d’assurance (chef 3) et a demandé l’annulation de l’évaluation de la proposition de la police d’assurance vie (chef 4) le tout, à l’insu de son client. La représentante se voit imposer le paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef 1 et de 2 000 $ sous le chef, de même qu’une radiation temporaire d’une période de 3 mois sous chacun des chefs 3 et 4 contenus à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (15 juillet 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (22 novembre 2021) se trouve ici. |
Opération non autorisée, absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme et rabais de prime |
15 novembre 2021 |
CD00-1454
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Résumé : La représentante n'a pas correctement rempli les formulaires de préavis de remplacement relatifs aux contrats d'assurance d'un couple de consommateurs et n'a pas agi comme l'aurait fait une conseillère consciencieuse en faisant signer une lettre d'annulation des contrats d'assurance avant l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat, ce qui a causé un découvert pour l'un des consommateurs; une réprimande et une amende de 2 000 $ lui sont imposées. Lors de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance, lequel est susceptible d'entraîner la résiliation d'un autre contrat, le formulaire de préavis de remplacement prescrit doit être rempli de façon complète et le représentant doit expliquer les différences entre les caractéristiques du contrat en vigueur et celles du contrat de remplacement. En ne remplissant pas les formulaires de préavis de remplacement adéquatement, la représentante a commis une faute déontologique. De même, l'annulation d'un contrat d'assurance de personnes avant l'entrée en vigueur d'un contrat de remplacement constitue un manquement déontologique. Le texte intégral se trouve ici. |
Préavis de remplacement erroné et avoir causé un découvert d’assurance |
9 novembre 2021 |
CD00-1442
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Résumé : Le représentant, à la suite de l’ouverture de comptes de cartes de crédit ou de marges de crédit aux noms de divers clients, a perçu pour son propre bénéfice, des sommes totalisant près de 5 000 $ provenant de ses clients, et ce, à l’insu de l’institution financière qui l’employait. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois ans ainsi que le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte portée contre lui.Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois ans ainsi que le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
2 novembre 2021 |
CD00-1420
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Résumé : Le représentant a omis d'agir avec compétence et professionnalisme en procédant à diverses transactions au nom de sa cliente, dans le domicile et à partir de l'ordinateur de celle-ci, en son absence. Il a également omis d'assurer la confidentialité des opérations et des informations se trouvant dans le compte de sa cliente. Enfin, il a omis de répondre de manière complète à la demande de renseignements présentée par un enquêteur du bureau du syndic. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire de 3 mois consécutifs à la radiation temporaire de 1 mois puisque les infractions commises représentent des transactions distinctes. Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation, assurer la confidentialité des renseignements et ordre non sollicité |
26 octobre 2021 |
CD00-1476
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Résumé : Le représentant ne s’est pas acquitté avec professionnalisme du mandat confié par son client de racheter un contrat de fonds distinct. En effet, il fait parvenir, tardivement, une demande incomplète de retrait complet des fonds détenus à Manuvie. Il se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sur l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui.Il se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sur l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Inexécution ou mauvaise exécution du mandat |
25 octobre 2021 |
CD00-1316
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Résumé : Le représentant a omis de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente alors qu'il lui faisait soumettre une demande de transformation d'une police. Il a également utilisé ou permis que soient utilisés environ 16 formulaires sur lesquels la signature de sa cliente avait été photocopiée. Le représentant se voit imposer une réprimande ainsi qu'une radiation de deux mois sous les deux chefs d'infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui; le comité ne peut faire fi des facteurs atténuants présents au dossier et il est d'avis que la recommandation commune des parties propose des sanctions appropriées. Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction se trouve ici. |
Utilisation de signatures contrefaites ou falsifiées, Analyse de besoins financiers (ABF) non conforme, et non convenance |
18 octobre 2021 |
CD00-1457
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Résumé : La représentante n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client, alors qu’elle lui faisait souscrire une proposition d’assurance (chef 1). En effet, il manquait les éléments d’actif et de passif du consommateur, les obligations personnelles et familiales, la date et les informations quant aux différentes polices d’assurance en vigueur sont incomplètes. L’analyse n’est également pas datée. De plus, elle n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits notamment en lien avec l’état de santé de ce client avant de lui faire souscrire une proposition d’assurance (chef 2). La représentante se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trente jours sous les deux chefs d’infractions contenus à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme, défaut de bien connaitre son client |
18 octobre 2021 |
CD00-1445
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Résumé : Le représentant a été négligent en omettant de communiquer avec son client et de lui assurer un suivi à la suite de la réception d’un « Avis de déchéance » concernant sa police d’assurance. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trente jours sous le seul chef contenu à la plainte portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles |
13 octobre 2021 |
CD00-1428 // CD00-1461
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Résumé : Pour les deux plaintes disciplinaires portées contre elle, la représentante est condamnée à une radiation temporaire totale de 4 mois pour avoir omis de remplir un préavis de remplacement requis, d'avoir omis de favoriser le maintien en vigueur d'un contrat d'assurance, d’avoir omis de remplir correctement un préavis de remplacement, d’avoir omis de se conformer à la demande de l'enquêteur du syndic de fournir des dossiers complets des clients, d’avoir transmis une proposition incomplète ou inexacte et d’avoir manqué d'intégrité en inscrivant une date de signature inexacte à un préavis de remplacement et en modifiant un préavis de remplacement après la signature du client. Une amende de 4 000 $ lui est également imposée pour avoir fourni des informations médicales fausses ou trompeuses à un assureur.p> Le texte intégral de la décision se trouve ici. |
1428 entrave au travail des organismes d’autoréglementation, fournir de faux renseignements à l’assureur, absence d’analyse de besoins financiers (« ABF ») ou ABF non conforme, absence de préavis de remplacement, préavis de remplacement incomplet et/ou erroné, remplacement non justifié // 1461 défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté, proposition incomplète ou inexacte |
7 octobre 2021 |
CD00-1473
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Résumé : Le représentant a fait émettre, à l’insu de trois clients, des cartes de crédit en remplissant des formulaires de demande à leurs noms, en contrefaisant leurs signatures et en y inscrivant de fausses adresses, faisant ainsi défaut d’agir avec intégrité et honnêteté. Il se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois mois quant au chef unique d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
4 octobre 2021 |
CD00-1458
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Résumé : Le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à son client une somme totalisant 50 000 $. En effet, ayant besoin de liquidités pour un projet immobilier, il a approché son client et lui a emprunté une première somme de 40 000 $ puis une somme supplémentaire de 10 000 $. Ces emprunts ont été consignés dans des reconnaissances de dettes et portaient intérêt à un taux annuel de 8 % pour une période de cinq ans. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois ans quant à l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |
16 septembre 2021 |
CD00-1419
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Résumé : Le représentant ne s’est pas assuré que sa stagiaire respecte la règlementation applicable lorsqu’elle a fait souscrire des polices d'assurance-vie à différents clients. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’un mois pour l’ensemble des chefs d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. De plus, il lui est interdit d’agir à titre de superviseur pendant une période de deux ans. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Non-respect des obligations du superviseur du stagiaire |
13 septembre 2021 |
CD00-1467
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Résumé : Le représentant a emprunté une somme de 20 000 $ à ses clients, se plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts. Un contrat de prêt a été signé et indiquait que le remboursement devait se faire par paiement mensuel sur une période de quatre ans et un intérêt maximal de 10 000 $. Le représentant n’a effectué qu’un seul paiement de 1 000 $. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de cinq ans sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |
8 septembre 2021 |
CD00-1407
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Résumé : Le représentant se voit imposer une radiation temporaire de cinq ans en plus d'amendes totalisant 15 000 $ pour s'être placé en situation de conflit d'intérêts en prêtant à son client une somme d'au moins 10 000 $ par l'entremise d'une société, pour s'être placé en situation de conflit d'intérêts dans le contexte du transfert de polices d'assurance, pour avoir décrit la relation entre l'assuré et le propriétaire de polices comme « homme clé » alors qu'il savait que ce renseignement était inexact, et dans le contexte du transfert d'une police d'assurance, dans le formulaire de changement de titre, avoir décrit la relation entre l'assuré et les propriétaires de la police par le terme «affaire» alors qu’il savait ou devait savoir que ce renseignement était inexact. Le texte intégral de la décision se trouve ici. |
Conflits d’intérêts et informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur |
8 septembre 2021 |
CD00-1403 // CD00-1404
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Résumé : Il est reproché au représentant de ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme en faisant signer à des clients des documents partiellement remplis (chefs 1, 3, 5 et 7), en transmettant ceux-ci à l'assureur en lui laissant croire qu'ils avaient été remplis et signés par les clients (chefs 2, 4, 6 et 8) ainsi qu'en conseillant à des clients d'apposer leur nom et leur signature sur des formulaires visant des modifications indéterminées de contrats d'assurance et de nouvelles propositions d'assurance (chef 9). Dans une seconde plainte, il est reproché à l'intimé de ne pas avoir exercé ses activités avec honnêteté et loyauté en agissant à titre de représentant auprès de 2 clients, et ce, alors que ceux-ci étaient locataires d'une résidence lui appartenant. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire d’une durée de deux mois sous chacun des chefs de la première plainte et d’une période de neuf mois pour l’unique chef de la seconde plainte, à être purgées de façon consécutive. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (3 mai 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (25 octobre 2021) se trouve ici. |
1403 avoir faire signer un document en blanc et fournir de faux renseignements à l’assureur // 1404 conflits d’intérêts |
20 août 2021 |
CD00-1401
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Résumé : L'obligation de répondre à l'enquêteur du syndic est personnelle; le représentant ne pouvait s'en remettre à une tierce personne pour le faire et il est déclaré coupable d'avoir omis de répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète, à une demande de renseignements présentée par un enquêteur du syndic. Le représentant soutient que sa défense de diligence raisonnable doit être accueillie. Pour qu'une telle défense soit recevable, il devait démontrer qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de nuire au travail du syndic et au bon fonctionnement de son enquête. Or, il n'a rien fait de tel. Une amende de 3 500 $ lui est imposée. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (20 août 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (29 novembre 2021) se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation |
20 août 2021 |
CD00-1385
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Résumé : Le représentant fait face à une plainte disciplinaire lui reprochant d'avoir omis d'exercer ses activités avec intégrité en effectuant plusieurs transactions dans des comptes bancaires ou d'investissements en fonds communs de placement de clients sans leur autorisation (chef 1) et de s'être approprié à ses fins personnelles la somme de 28 500 $ provenant des comptes bancaires de 2 clients (chef 2). La démonstration a été faite que des sommes appartenant à des clients de la banque se sont retrouvées dans le compte du représentant et que ce dernier a utilisé un subterfuge pour tenter de camoufler son geste. La radiation permanente est une sanction juste et appropriée en raison de l'importance accordée à l'intégrité dans la profession de représentant de courtier en épargne collective. Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté, et appropriation de fonds pour fins personnelles |
17 août 2021 |
CD00-1444
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Appropriation de fonds pour fins personnelles |
13 août 2021 |
CD00-1429
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Résumé : Le représentant, qui savait que sa cliente demanderait à retirer de l'argent dans un court délai suivant la souscription des fonds, est déclaré coupable d'avoir omis d'agir comme un conseiller consciencieux l'aurait fait envers celle-ci en lui recommandant d'investir dans un produit qui ne correspondait pas à son profil d'investisseur (chef 1). En ce qui concerne la seconde cliente, le représentant lui aurait fait remplir deux propositions d'assurance sans obtenir préalablement la police d'assurance-vie qu'elle détenait. Il n'a ainsi pu l'analyser avant la souscription (chefs 3 et 4). Une radiation temporaire d’un mois est imposée au représentant sous chacun des trois chefs d’infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature, absence d’analyse de besoins financiers (« ABF ») ou ABF non conforme, et non convenance |
30 juillet 2021 |
CD00-1079
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Résumé : Le représentant a divulgué directement ou indirectement à son collègue, Zhao Nan Zeng, des renseignements confidentiels concernant son client, et ce, sans le consentement de ce dernier (chef 1). De plus, il a fait signer à ce même client une demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant sans l’informer du contenu de ces documents (chef 2). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 15 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (14 mars 2019) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (30 juillet 2021) se trouve ici. |
Assurer la confidentialité des renseignements; informations incomplètes, non objectives ou inexactes |
30 juillet 2021 |
CD00-1081
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Résumé : Le représentant a signé à titre de représentant et de témoin de la signature du consommateur sur le formulaire « Investment loan application » et à titre de représentant sur le formulaire « Non-registered/RSP/LIRA/Locked-in RRSP/RLSP Application » alors qu’il n’a pas agi à ce titre (chef 1). Il a également soumis, au nom de ce même client, une demande de prêt investissement de 100 000$ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant, sans le consentement de ce dernier (chef 2). Enfin, il n’a pas agi avec intégrité et professionnalisme en demandant au consommateur de signer un document qui indiquait notamment faussement qu’il était son représentant (chef 3). Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 7 500 $ sous chacun des chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (14 mars 2019) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (30 juillet 2021) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et professionnalisme, opération non autorisée et avoir témoigné de la signature d’un consommateur hors de sa présence |
30 juillet 2021 |
CD00-1432
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Résumé : La représentante a fourni de faux renseignements à l’assureur quant au dernier usage de tabac de son client (vapoteuse) (chef 1). Elle a de plus mentionné que son client n’avait pas fait usage de tabac depuis plus de 5 ans, affirmation qu’elle savait fausse (chef 2). La représentante se voit imposer une radiation temporaire d’une période de deux mois sous le chef 1 ainsi qu’une radiation temporaire d’une période de trois mois sous le chef 2, à purger de façon consécutive. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Fournir de faux renseignements à l’assureur |
28 juillet 2021 |
CD00-1452
Fermer
Résumé : La représentante a manqué de professionnalisme en faisant signer des documents incomplets, et ce, à de nombreux clients. Elle se voit imposer une radiation temporaire pour une période de neuf mois quant à l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Avoir fait signer un document en blanc à son client |
22 juillet 2021 |
CD00-1341
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Résumé : Le représentant n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients alors qu’il leur faisait souscrire une proposition d’assurance (chef 1 et 3). Il ne s’est pas acquitté du mandat confié par son client en omettant de communiquer avec les représentants d’une institution financière et en ne transmettant pas les informations demandées par celle-ci (chef 2). Et enfin, il a contrefait ou permis que soit contrefait la signature de son client sur des documents intitulés « Reçu pour police livrée » et « Acceptation des modifications » (chef 4). Le représentant se voit imposer une réprimande sous le chef 1, le paiement d’amendes totalisant 6 000 $ (chefs 2 et 3) ainsi qu’une période de radiation temporaire d’un mois sous le chef 4 de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (23 mars 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (22 juillet 2021)se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature, absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme et inexécution ou mauvaise exécution du mandat |
18 juin 2021 |
CD00-1440
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Résumé : Le représentant a emprunté une somme de 7 000 $ à un ami et client, à même le crédit octroyé par l’institution financière pour laquelle il agissait à titre de directeur de succursale (chef 1). Il a réitéré cette action en empruntant une somme de 10 000 $ à un autre ami et client (chef 2). Le représentant se voit imposer radiation temporaire pour une durée de trois ans à l’égard de chacun des deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |
10 juin 2021 |
CD00-1400
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Résumé : Le représentant n’a pas recueilli tous les renseignements et n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins de son client alors qu’il lui faisait souscrire des contrats de fonds distinct (chef 1 et 2), de même qu’une proposition d’assurance vie et des propositions d’assurance vie ayant mené à la mise en vigueur des contrats d’assurance vie (chef 3). Il n’a, également, pas rempli correctement les formulaires de préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes (chef 4) ni favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance vie universelle de son client (chef 5) et du contrat d’assurance vie temporaire décroissant (chef 6). Le représentant se voit imposer des périodes de radiation temporaire consécutives de deux mois ainsi que le paiement d’une amende de 5 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (15 janvier 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (10 juin 2021) se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes, absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme, préavis de remplacement incomplet ou erroné et remplacement non justifié |
7 juin 2021 |
CD00-1328
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Résumé : Le représentant s’est approprié des sommes importantes en préméditant ses gestes et en tentant, dans un cas, de camoufler l'appropriation par le détournement des fonds d'un autre client; une radiation permanente lui est imposée dans les circonstances. Ce dernier a utilisé ses accès aux comptes bancaires de 4 clients afin d'effectuer des retraits, des transferts de fonds et des dépôts dans son propre compte bancaire. Il y avait ainsi déposé plus de 100 000 $ appartenant à ses clients. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (5 mars 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (7 juin 2021) se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles |
6 juin 2021 |
CD00-1465
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Résumé : La représentante n’a pas rempli correctement les préavis de remplacement de ses clients (chef 1 et 2). En effet, plusieurs informations étaient erronées telles que la date de naissance du preneur, le montant de la prestation. D’autres informations ont été omises notamment la nature, le type d’assurance du contrat, etc. La représentante se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 5 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné |
4 juin 2021 |
CD00-1425
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Résumé : Le représentant s'est porté acquéreur de listes de clients qui comportaient des renseignements personnels et il a utilisé ces listes et informations en étant insouciant ou négligent quant à la protection des renseignements personnels qu'elles contenaient (chef 1). De plus, il n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients alors qu'il leur faisait souscrire une proposition d'assurance vie (chef 2 à 6). Il n'a pas non plus recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers d'un autre client alors qu'il lui faisait modifier sa police afin de diminuer le capital assuré (chef 7). Pour terminer, le représentant a accordé indirectement à un client un rabais sur la prime contenue dans le contrat d'assurance à l'insu de l'assureur (chef 8). Le représentant se voit imposer des radiations temporaires consécutives d'une durée de six mois et des amendes totalisant 30 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, absence d'analyse de besoins financiers ou ABF non conforme et rabais de prime |
31 mai 2021 |
CD00-1270 // CD00-1392
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Résumé : Le représentant a été déclaré coupable, relativement à deux plaintes dont il faisait l'objet, sous 10 chefs d’infraction. Dans une première plainte disciplinaire, le représentant n’a pas fourni l’information pertinente à l’appréciation ni à la compréhension de la stratégie d’investissement des prêts leviers auxquels son client a souscrit (chef 1), n’a pas assuré le suivi du dossier (chef 3 et chef 6) et n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de deux de ses clients (chef 2 et chef 5). Il s’est également placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client ou à une entreprise liée à ce dernier, une somme d’environ 25 000 $ (chef 4). Dans une seconde plainte portée contre le représentant, il lui est reproché de ne pas avoir fourni l’information pertinente à l’appréciation et à la compréhension de la stratégie d’investissement des prêts leviers auxquels ses clients (chef 1) et d’avoir incité ses clients à donner des informations inexactes quant à leurs revenus dans une demande de prêt auprès de S.S.Q. Société d’assurance-vie Inc. (chef 2). Le représentant se voit imposer des périodes de radiation temporaire variant entre un et dix-huit mois, en plus de paiement d’amendes totalisant 9 000 $. Les périodes de radiation temporaire doivent être purgées de façon concurrente. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (24 novembre 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (31 mai 2021) se trouve ici. |
Conflit d’intérêts, défaut d’informer le client des risques liés à l’effet de levier, absence de profil d’investisseur ou profil d’investisseur non conforme, défaut d’effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles (CD00-1270); fournir de faux renseignements à l’assureur (CD00-1392) |
26 mai 2021 |
CD00-1375
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Résumé : La représentante n’a pas agi avec honnêteté et loyauté envers sa cliente, en procédant à des emprunts totalisant plus de 98 000 $ par le biais de chèques et de virements électroniques à partir du compte à la Banque Manuvie appartenant à celle-ci. Elle se voit imposer une radiation temporaire de cinq ans sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec honnêteté et loyauté |
20 mai 2021 |
CD00-1443
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Résumé : Le représentant n'a pas sauvegardé son indépendance et s’est placé en situation de conflit d’intérêts en versant une somme de 50 000 $ à son client et ami proche. De plus, il a accepté que ce même client agisse à titre de caution pour un emprunt hypothécaire suite à l’achat d’une maison. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois mois sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |
20 mai 2021 |
CD00-1446
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Résumé : Il est reproché au représentant de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète des besoins financiers des deux consommateurs. quant au premier contrat qu’il leur a fait souscrire le 6 septembre 2017. Il en a fait de même le 26 février 2018, à l’égard d’un autre contrat pour l’un de ceux-ci. Le représentant se voit imposer paiement d’amendes, totalisant 7 500 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme |
19 mai 2021 |
CD00-1447
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Résumé : Le représentant a demandé à l’un de ses employés d’effectuer des unités de formation continue (UFC) à sa place. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de deux mois sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et honnêteté |
14 mai 2021 |
CD00-1451
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Résumé : Le représentant a fait signer en blanc ou partiellement en blanc un formulaire « Demande de valeur de rachat » à son client (chef 1), un formulaire « Pages de produits relatives à la proposition d’assurance-vie » et une proposition d’assurance-vie à un autre client (chefs 3 et 4). De plus, il n’a pas rempli de préavis de remplacement lorsqu’il a fait souscrire à un autre client, des propositions d’assurance qui étaient susceptibles d’entraîner le remplacement des contrats d’assurance (chef 2). Enfin, il a contrefait ou permis que soit contrefaite la signature de son client sur un formulaire « Assurance individuelle Affaires nouvelles - Attestation du statut fiscal aux États-Unis » (chef 5). Le représentant se voit imposer une radiation temporaire de deux mois pour chacun des cinq chefs à la plainte disciplinaire, à être purgée de façon concurrente. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature, avoir fait signer un document en blanc et absence de préavis de remplacement |
5 mai 2021 |
CD00-1365
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Résumé : La représentante a corrigé une information inscrite erronément dans une lettre de direction qu'elle avait préparée et soumise à ses clients pour obtenir leurs signatures. Elle a ensuite imité leurs initiales en paraphant cette correction. Elle se voit imposer une radiation temporaire d'une période d’un mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (3 mars 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (5 mai 2021) se trouve ici. |
Falsification ou contrefaçon de signature |
4 mai 2021 |
CD00-1235
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Résumé : La représentante a divulgué sans autorisation des renseignements confidentiels portant sur les comptes et les avoirs d’une cliente (chef 1), elle s’est placée en situation de conflit d’intérêts en agissant à titre de mandataire de sa cliente alors qu’elle était sa représentante (chef 2). Enfin, elle a nui au travail du syndic, notamment en ne lui remettant pas un formulaire de modification non financière (chef 3). La représentante se voit imposer le paiement d’une amende de 5 000 $ sous chacun des deux premiers chefs d’infraction ainsi qu’une amende de 10 000 $ sous le troisième chef d’infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (22 décembre 2019) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (4 mai 2021) se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation, conflit d’intérêts et divulgation des renseignements personnels et confidentiels |
26 avril 2021 |
CD00-1450
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Résumé : Le représentant n’a pas agi en conseiller consciencieux en négligeant d’assurer le suivi et de conseiller sa cliente à l’égard de son contrat d’assurance, compte tenu de l’évolution du rendement des fonds détenus. Il se voit imposer le paiement d’une amende de 3 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence |
6 avril 2021 |
CD00-1430
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Résumé : Le représentant n’a pas traité avec diligence et professionnalisme la réclamation de sa cliente, notamment en ce qui concerne les délais pour transmettre le document « Déclaration du demandeur - Invalidité » pour fins d’analyse. De plus, il n’a pas pris la peine de faire certains suivis à sa cliente. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sous l’unique chef d’accusation de la plainte. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme |
24 mars 2021 |
CD00-1379
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Résumé : La représentante se voit imposer une radiation d'une durée de 4 ans pour avoir omis d'agir avec intégrité et compétence en se remboursant à 3 reprises, sans autorisation, des frais d’une valeur approximative de 388 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (2 février 2021) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (24 mars 2021) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité et compétence |
23 mars 2021 |
CD00-1362
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Résumé : Le représentant n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en modifiant, à partir de la signature du client déjà existante, un document d’ordre de rachat partiel de 30 000 $ du fonds occasion Chine que détenait son client dans son compte. De plus, il a fait signer à certains de ses clients des formulaires de bilan en blanc. Enfin, il a imité la signature de son client sur un formulaire d’ordre pour fonds commun détenu par ce client. Le représentant se voit imposer des périodes de radiation temporaire consécutives de quatre mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (21 décembre 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (23 mars 2021) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme, falsification ou contrefaçon de signature et avoir fait signer un document en blanc à son client |
22 mars 2021 |
CD00-1329
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Résumé : Lors d’une première rencontre, la représentante a recommandé à sa cliente, alors que cela ne convenait pas à sa situation personnelle et financière, de racheter sa police d’assurance-vie permanente. Elle ne lui a pas donné, de même qu’à son conjoint, tous les renseignements utiles et nécessaires alors qu’elle leur recommandait de remplacer l’ensemble de leurs polices d’assurance-vie existantes. De même, elle n’a pas fourni à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de fournir, alors qu’elle n’a pas indiqué que sa cliente détenait la police d’assurance vie Multiterme, ni que son conjoint détenait la police d’assurance-vie en plus d’inscrire un capital erroné pour l’assurance vie Multiterme. De plus, lors d’une seconde rencontre, la représentante n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente, alors qu’elle lui a fait souscrire à la police d’assurance invalidité The Edge ni n’a rempli le préavis de remplacement requis. La représentante se voit imposer des périodes de radiation temporaire d’une durée d’un mois sous trois chefs d’infraction et une réprimande sous les deux autres chefs d’infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (7 février 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (22 mars 2021) se trouve ici. |
Informations incomplètes, non objectives ou inexactes, défaut de fournir aux assureurs les renseignements d’usage, absence d’analyse de besoins financiers ou ABF non conforme, absence de préavis de remplacement et non-convenance |
16 mars 2021 |
CD00-1281
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Résumé : Le représentant a accordé, à l’insu de l’assureur, un rabais sur une prime de la police d’assurance médicale (chef 1) et a détourné la somme de 2 892,78 $, qui lui avait été confiée par son client pour le paiement de la prime de la police (chef 2). Il a omis de payer la prime d’assurance de la police de son client lui créant ainsi une absence de couverture (chef 3). Le représentant a reproduit ces infractions avec sept de ses clients (chef 4 à 22). De plus, il a entravé le travail du syndic en dissimulant des informations (chef 23). Le représentant se voit imposer une radiation permanente pour avoir usé d'un stratagème de rabais sur une prime d'assurance médicale à l'insu de l'assureur, s'être approprié des fonds et avoir omis d'offrir la couverture d'assurance promise à ses clients. Une période de radiation temporaire de six mois lui est imposée pour le chef d’entrave au travail du syndic. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (5 décembre 2019) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (16 mars 2021) se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles, entrave au travail des organismes d’autoréglementation, avoir causé un découvert d’assurance ou risque de découvert et rabais de prime |
10 mars 2021 |
CD00-1441
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Résumé : Le représentant a signé un formulaire intitulé « Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes N0 du préavis : PPC prop. Électronique » à la place de son collègue. Ce dernier avait été sanctionné par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, une radiation temporaire d’un mois lui avait été imposée. Lors des faits, sa période de radiation était terminée, mais, n’ayant pas entrepris le processus nécessaire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, il ne détenait pas de certificat en assurance de personnes. Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 3 500 $ sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Avoir fait preuve de négligence |
9 mars 2021 |
CD00-1453
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Résumé : La représentante, alors qu’elle travaillait pour une banque, a utilisé divers stratagèmes pour transférer des sommes totalisant près de 33 000 $ appartenant à des tiers, vers différents comptes bancaires personnels ainsi que vers des comptes dont elle était mandataire. Elle se voit imposer une radiation temporaire pour une période de dix ans sous le seul chef d'infraction. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Appropriation de fonds pour fins personnelles |
8 mars 2021 |
CD00-1439
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Résumé : Le représentant a entravé le travail de l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en déclarant faussement avoir lui-même confectionné le résumé de dossier de son client après que celui-ci ait porté plainte contre lui. Le document avait été, en réalité, réalisé par sa directrice. Le représentant se voit imposer une radiation temporaire pour une période de trois mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Entrave au travail des organismes d’autoréglementation |
8 mars 2021 |
CD00-1344
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Résumé : Il est reproché au représentant d'avoir déconseillé à un client de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix en lui faisant signer une clause de non-divulgation et de confidentialité (chef 1); et d'avoir omis d'agir avec professionnalisme et modération en intentant une poursuite civile contre ce même client pour avoir fait affaire avec un autre représentant (chef 2). Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes de 3 000 $ et de 6 000 $ respectivement sous les deux chefs d’infraction contenus dans la plainte disciplinaire portée contre lui. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (12 août 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (8 mars 2021) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme, conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée, et méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales |
3 mars 2021 |
CD00-1386
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Résumé : Le représentant n'a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en remplaçant plusieurs prêts leviers et en procédant à la fermeture et à l'ouverture de comptes de placement, ce qui a généré, d'un côté, des frais de rachat pour les clients et, de l'autre, une commission pour lui; il se voit imposer des radiations temporaires concurrentes de 18 mois. Il a également omis d'agir avec compétence et de respecter les limites de ses connaissances en proposant des stratégies de prêts leviers à ses clients. Une radiation temporaire concurrente d’un mois lui est imposée sous ce chef. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client et excéder les limiter de ses connaissances |
1er mars 2021 |
CD00-1313
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Résumé : Le représentant a effectué, à douze reprises, des transferts interfonds sans obtenir l’autorisation de l’administrateur de ses clients (chef 3). Il a également signé, à titre de témoin, une « Lettre d’autorisation limitée » ainsi qu’un formulaire « Demandes de rachat, transferts interfonds et versements périodiques » hors la présence de son client (chef 4). Le représentant a été déclaré non coupable sous le chef d’infraction 1 (absence de profil d’investisseur) et sous le chef d’infraction 2 (non-convenance) de la plainte disciplinaire, le plaignant n’ayant pas fait la preuve de façon prépondérante des infractions reprochées. Le représentant se voit imposer le paiement d’amendes totalisant 6 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (1er décembre 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (1er mars 2021) se trouve ici. |
Opération non autorisée, avoir témoigné de la signature d’un consommateur hors de sa présence, absence de profil investisseur ou profil d’investisseur non conforme et non-convenance |
8 février 2021 |
CD00-1263
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Résumé : Le représentant a aidé Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de six clients sans être titulaire d'un certificat délivré par l'Autorité des marchés financiers et lui a versé une rémunération, des émoluments ou autres avantages alors qu’il n’était pas un représentant. Il lui a permis de faire souscrire une police d’assurance à des clients. Il n’a pas respecté la confidentialité du dossier d’un client en divulguant des informations sur des polices détenues par ce dernier sans leur consentement à Claude Martineau. Le représentant a signé, à titre de témoin, une demande de modification numéro pour des polices d’assurance hors la présence de ses clients. Il n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients avant que ces derniers souscrivent une demande de souscription de fonds distincts. De même, le représentant a fourni de faux renseignements à la compagnie d’assurance sur la souscription d’un contrat de fonds distincts en déclarant faussement avoir agi comme représentant. De plus, il ne s’est pas acquitté de son mandat en omettant d’obtenir et de fournir les informations requises par son client quant aux conséquences d’un transfert de fonds distincts. Pour finir, le représentant a nui ou entravé le travail du syndic et/ou de l’enquêteur en lui transmettant des lettres signées par trois clients alors qu’il savait que ces lettres contenaient de fausses informations. Le représentant ne totalise pas moins de 35 chefs d’infractions. Le représentant, qui a été déclaré coupable sous 32 chefs d'infraction dont la majeure partie avait trait à la mise en place d'un stratagème ayant permis à une autre personne, soit Claude Martineau, d'agir à titre de représentant en assurance alors qu’il ne détenait pas de certification, se voit imposer des périodes de radiation temporaire concurrentes et cumulatives de 24 mois et une amende de 3 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (24 septembre 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (8 février 2021) se trouve ici. |
Infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec la profession, entrave au travail des organismes d’autoréglementation, assurer la confidentialité des renseignements, fournir de faux renseignements à l’assureur, avoir témoigné de la signature d’un consommateur hors de sa présence, absence d’ABF ou analyse de besoins financiers non conforme, inexécution ou mauvaise exécution du mandat, partage de commission illégal, avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir un permis |
8 février 2021 |
CD00-1422
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Résumé : La représentante n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits lorsqu’elle a recommandé à son client de procéder au rachat total d’une police d’assurance (chef 1). De plus, elle a faussement attesté avoir été témoin des signatures de ses clients sur plusieurs formulaires (chef 2). Enfin, elle n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en transmettant à ses mêmes clients, lesdits formulaires pour obtenir leurs signatures, qu’elle avait signé au préalable à titre de témoin, sans compléter la proposition électronique d’assurance qui s’y rapportait (chef 3). La représentante se voit imposer le paiement d’amende sous chacun des trois chefs d’infraction, totalisant 13 000 $. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec professionnalisme et avoir témoigné de la signature d’un consommateur hors de sa présence |
4 février 2021 |
CD00-1318
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Résumé : La représentante a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en réutilisant à deux reprises un formulaire « Demande de dépôts, transactions relatives aux investissements » qu’elle avait préalablement fait signer à son client (chef 1). Elle a été acquittée du chef lui reprochant de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits en n’obtenant pas la valeur à jour des placements de son client alors qu’elle lui faisait transférer lesdits placements (chef 2). Elle se voit imposer une radiation temporaire d’une période d’un mois sous le chef 1 de la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité (28 août 2020) se trouve ici. Le texte intégral de la décision sur sanction (4 février 2021) se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme, et défaut de bien connaitre son client |
25 janvier 2021 |
CD00-1417
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Résumé : Le représentant a omis d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts réelle ou potentielle en participant à la préparation d'une procuration reçue devant notaire lui attribuant certains pouvoirs alors qu'il agissait à titre de représentant pour deux de ses clients (chefs 1 et 2); a omis d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts réelle ou potentielle alors qu'il agissait simultanément à titre de représentant de ces deux clients (chef 3); a omis d'agir avec professionnalisme ou d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts réelle ou potentielle alors qu'il agissait à titre d'intervenant dans le cadre d'une procédure intitulée «Intervention volontaire conservatoire» dans un dossier de la Cour supérieure (chef 4) et, dans le cadre de cette même procédure, a fait une fausse déclaration assermentée dans laquelle il niait avoir participé à la préparation de la procuration (chef 5). Le représentant a également fait de fausses déclarations dans le cadre de l’enquête du Syndic de la Chambre de la sécurité financière (chef 6). Le représentant se voit imposer le paiement d’une amende de 2 000 $ sous chacun des chefs 1, 2 et 4 ainsi que le paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef 5. Une radiation temporaire d’une période de deux semaines lui est imposée sous le chef 3. En ce qui concerne le chef 6, le représentant se voit imposer une radiation temporaire d’une période d’un mois. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Défaut d’exercer ses activités avec intégrité, honnêteté et loyauté, entrave au travail des organismes d’autoréglementation et conflits d’intérêts |
4 janvier 2021 |
CD00-1421
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Résumé : La représentante s’est placée en situation de conflit d’intérêts en empruntant une somme s’élevant à 5 000 $ à sa cliente par le biais d'un transfert de son compte bancaire détenu auprès de la RBC vers le sien. Plusieurs mois plus tard, elle a remboursé la somme empruntée ainsi que des intérêts équivalents à 100 $. La représentante se voit imposer une radiation temporaire pour une période d’un mois sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre elle. Le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction se trouve ici. |
Conflits d’intérêts |