Assurance et planification financière

En assurance et en planification financière, le partage de commissions consiste à remettre une partie de la rémunération reçue par le cabinet, la société autonome ou le représentant autonome (inscrit auprès de l’Autorité) à une autre personne autorisée. Lorsque deux personnes vendent un produit ou rendent un service conjointement, il s’agit d’une vente conjointe où les deux personnes sont responsables envers le client et non d’un partage de commissions.

Le cabinet peut partager la commission qu’il reçoit seulement avec les personnes suivantes :

Le représentant autonome et la société autonome peuvent partager leurs commissions exclusivement avec les personnes suivantes :

  • un représentant autonome ou une société autonome;
  • un cabinet, autre qu’une institution de dépôt ou qu’une société de fiducie;
  • une agence ou un courtier régi par la Loi sur le courtage immobilier.

Le représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome peut recevoir une commission ou un montant provenant d’un partage de commission, ou encore partager sa commission, uniquement par l’entremise de ce cabinet ou cette société. Il ne peut en aucun cas verser une partie de sa commission directement à son copartageant, ni en recevoir une directement de ce dernier.

Il est possible pour un représentant de partager une commission avec un planificateur financier membre d’un ordre professionnel avec qui l’Autorité a conclu une entente, dans la mesure où cet ordre professionnel le permet également

Avant de partager une commission avec une personne autorisée travaillant dans un autre domaine, le copartageant devra procéder à des vérifications auprès des instances appropriées pour s’assurer que le partage s’effectue conformément aux règles applicables à ce domaine.

Un représentant inscrit auprès de l’Autorité peut demander par écrit au payeur (ex. : l’assureur) de verser une partie de sa commission directement à une personne autorisée, parce qu’il existe une entente de partage, sous forme par exemple d’une indication sur la proposition d’assurance. Dans ce cas, la commission est tout de même considérée comme étant reçue par le cabinet, la société autonome ou le représentant autonome et remise ensuite au tiers. Cela constitue un partage de commission qui doit donc être inscrit au registre des commissions.

Une personne inscrite auprès de l’Autorité peut demander par écrit au payeur de verser une partie de sa commission directement à un tiers qui n’est pas représentant pour lui faire un don ou lui rembourser une dette. Cette personne doit être en mesure de démontrer l'authenticité du don ou de la dépense qu’il a demandée au tiers de payer pour lui. Il doit de plus indiquer au registre la totalité des sommes qui lui reviennent de droit pour la vente de produits et services financiers, et non seulement le montant du don ou du remboursement de la dette.

Le cabinet, la société autonome et le représentant autonome doivent consigner tous les partages de commissions dans un registre des commissions.

Le registre doit indiquer, pour chaque commission :

  • le numéro du contrat ou le nom du client;
  • le nom du client, de l’assureur, du prêteur hypothécaire ou de toute autre personne qui lui a versé une commission;
  • le relevé afférent à chaque commission ou à toute rémunération reçue par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome. Si ce relevé contient les informations aux 2 premiers points, le relevé seul peut être déposé au registre.

Lorsqu’une commission est partagée, les renseignements suivants doivent être entrés au registre :

  • le nom des copartageants, leur adresse d’affaires et les disciplines, le cas échéant, pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’AMF;
  • le nom des personnes parties à la transaction, l’objet et la date de la transaction;
  • le pourcentage de la commission ou le montant fixe en résultant et la façon dont la commission est répartie entre les copartageants.

Pour plus de renseignements, consultez la section Gestion des dossiers.

Ce qui est interdit

La remise d’une partie de commission ne peut se faire en argent comptant.
Un représentant ne peut pas :

  • rémunérer directement ni indirectement une personne qui exerce, sans y être autorisée, l’activité de représentant;
  • accepter une rémunération de la part d’une personne qui tente d’agir, sans en avoir le droit, comme représentant par son entremise;
  • recevoir ou conclure une entente pour recevoir une rémunération de la part d’une personne différente de celle qui a retenu ses services, sauf si autrement permis;
  • verser ou promettre de verser une rémunération, peu importe la forme, pour que ses services soient retenus.