Article 25 mars 2020

COVID-19 : attention aux pertes apparentes!

David Truong, CIWM, Pl.Fin, M.Fisc., Banque nationale, Gestion privée 1859

La récente chute abrupte des marchés boursiers nous frappe de plein fouet. Une période qui s'annonce difficile pour tous, en plus des conséquences sanitaires de la COVID-19. Dans un contexte financier idéal, les clients devraient demeurer investis et rationnels. Or, la réalité est tout autre : certains de nos clients se laissent guider par leurs émotions, que ce soit l'anxiété ou la peur, et décident de vendre leurs placements, ce qui signifie encaisser des pertes pour certains.

L’histoire nous a enseigné qu’une période de turbulence des marchés boursiers est normalement suivie d’une reprise économique. Quand? Personne ne le sait. Mais quand la reprise est imminente, le contribuable doit faire attention aux règles relatives aux pertes apparentes s’il décide de sauter sur des aubaines du marché financier.

Pertes apparentes pour un particulier

De manière générale, la perte ne sera pas déductible pour un particulier si elle se qualifie de « perte apparente ». Pour qu’une perte soit considérée « apparente », les deux conditions suivantes doivent être réunies :

  • Un bien identique est acquis soit par un particulier ou une personne affiliée au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après la disposition;
  • Le bien identique est toujours détenu par l’acquéreur 30 jours après la disposition.

Conséquemment, le montant de la perte refusée sera ajouté au prix de base rajusté (PBR) du titre de l’acheteur, soit la même personne ou une personne affiliée. Une personne affiliée pour un particulier comprend notamment le conjoint, une société contrôlée par la personne ou son conjoint, une société de personnes dans laquelle il détient une participation majoritaire, ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (REER, FERR, CELI, etc.).

Voici un exemple :

Date

Description

Compte

Montant

3 mars 2020

Achat 1 000 parts XYZ (10 $/part)

Non enregistré

10 000$

17 mars 2020

Vente 1 000 parts XYZ (7$/part)

Non enregistré

7 000$

21 mars 2020

Achat 1 000 parts XYZ (6 $/part)

Non enregistré

6 000$

 

En prenant pour hypothèse que les parts du fonds commun de placement sont toujours détenues après 30 jours, la perte de 3 000 $ (7 000 $ - 10 000 $) est une perte apparente. Par conséquent, elle sera refusée, et ajoutée au PBR des parts acquises au 21 mars, soit un montant total de 9 000 $ (6 000 $ + 3 000 $).

Par ailleurs, si le nombre de parts du bien identique n’est pas le même que le nombre de parts dont il a disposé, une règle de proportionnalité s’applique. Par exemple, si seulement une part de XYZ avait été achetée le 21 mars, la perte refusée serait de 3 $ seulement, et aurait été ajoutée au PBR de la seule part, pour un total de 9 $ (6 $ + 3 $).

Aussi, si les parts XYZ acquises au 21 mars 2020 étaient plutôt destinées à un REER, la perte serait aussi refusée, mais puisque tout retrait du REER est imposable, l’ajustement du PBR serait superflu. 

Prendre note qu’il existe des situations où l’on veut transférer une perte à une personne affiliée, par exemple le conjoint. Il faut s’assurer entre autres de bien respecter les conditions, surtout que le conjoint détienne le bien identique après 30 jours.

La question est de pouvoir démontrer que deux biens sont identiques dans les faits. Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu dit qu’une obligation, une débenture, un billet ou autre titre comparable émis par un débiteur est identique à un autre titre semblable émis par ce débiteur si les deux ont les mêmes droits (droit de conversion par exemple), sauf pour le montant de capital du titre.

En ce qui concerne les actions, l’Agence du Revenu du Canada a fourni quelques interprétations techniques sur ce sujet :

  • Des actions d’une société sont identiques si elles appartiennent à la même catégorie.
  • Des actions de deux catégories différentes de la même société ne sont pas considérées identiques, même si les actions d’une catégorie peuvent être échangées pour des actions de l’autre catégorie ou être converties en actions de l’autre catégorie (ex. ATD.A et ATD.B ne sont pas des biens identiques).
  • Des parts de fonds communs de placement ne sont identiques que si elles sont issues du même fonds (TSE 300 et TSE 60 ne sont pas des biens identiques).

Pertes apparentes pour une société, une fiducie ou une société de personne

La règle des pertes apparentes est très similaire pour une société, une fiducie ou une société de personnes. Une perte est aussi refusée, mais contrairement à celle d’un particulier, elle n’est pas ajoutée au PBR du nouveau bien identique. La déduction de la perte est plutôt suspendue, et pourra être disponible seulement si elle n’est plus détenue par une personne du groupe affiliée. La notion de personne affiliée dans ce cas-ci fait notamment référence à l’actionnaire majoritaire de la société et au bénéficiaire majoritaire de la fiducie.

Prenons l’exemple suivant où il y a des transactions dans une société et un seul actionnaire :

Date

Description

Compte

Montant

3 mars 2020

Achat 1 000 parts ABC (20 $/part)

Société

20 000$

17 mars 2020

Vente 1 000 parts ABC (15$/part)

Société

15 000$

21 mars 2020

Achat 1 000 parts ABC (13 $/part) 

Non enregistré

13 000$

Puisqu’il s’agit d’une perte apparente, la perte de 5 000 $ sera refusée pour la société, mais elle ne s’ajoutera pas au PBR de l’achat subséquent effectué par l’actionnaire. Ainsi, la perte de 5 000 $ est suspendue, et pourra être utilisée par la société seulement lorsque ni le cédant ni une personne affiliée ne détiendra de bien identique. La perte ne peut pas être transférée à une personne affiliée. Elle est donc confinée dans la société.

Quand on est malade, le confinement est très bien, mais pas en fiscalité.