Faire une demande d'accès

Conditions

En matière d’accès aux documents, la Loi établit le principe selon lequel toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents de la Chambre. Ceci dit, certaines conditions doivent être remplies afin que la Chambre donne accès à un document :

  • Ce document doit déjà exister et être détenu par la Chambre;
  • La demande doit être suffisamment précise pour permettre à cette dernière d’identifier le document requis;
  • Le document ne doit pas constituer une esquisse, une ébauche, un brouillon, une note préparatoire ou un autre document de même nature.

De plus, l’application de certaines restrictions prévues à la Loi peut justifier un refus d’accès. Notamment, la Chambre peut ou doit, selon le cas, refuser de confirmer l’existence ou de communiquer un renseignement dont la divulgation :

  • Serait susceptible d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
  • Serait susceptible de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
  • Serait susceptible de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
  • Est interdite par une décision du comité de discipline de la Chambre au motif qu’il a été obtenu alors qu’il siégeait à huis-clos ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion;
  • Serait susceptible de révéler le délibéré du comité de discipline.

De même, la Chambre doit refuser de communiquer un renseignement personnel ne concernant pas le demandeur, à moins que la personne concernée par ce renseignement ne consente à sa communication et qu’aucune restriction ne soit par ailleurs applicable.

Comment formuler une demande

Pour formuler une demande d’accès à un document de la Chambre ou à un renseignement personnel, complétez le formulaire suivant en identifiant de façon précise le document recherché. Veuillez noter que vous n’êtes pas tenu d’utiliser ce formulaire pour formuler une demande d’accès.

Acheminez ensuite votre formulaire dûment rempli ou votre demande à la Chambre à l’attention de Me Marie Elaine Farley, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, par l’un des moyens suivants :

Par courrier :

Chambre de la sécurité financière
300, rue Léo-Pariseau, 26e étage
Montréal (Québec) H2X 4B8

Par télécopieur :

514 282-2225

Par courriel :

responsableacces@chambresf.com

Frais afférents

Tel que la Loi le prévoit, l’accès à un document est gratuit. Toutefois, cette même loi prévoit que la Chambre peut exiger des frais n’excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction ou de la transmission du document. Ces frais sont fixés par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnel, L.R.Q., c. A-2.1, r. 1.1. La Chambre vous informera des frais afférents à votre demande avant de procéder à leur transcription, reproduction ou transmission, le cas échéant.

Traitement

La Loi prévoit que la Chambre doit répondre à une demande d’accès dans les 20 jours suivant la date de sa réception par le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. La Chambre peut également, dans certains cas, prolonger ce délai d’une période d’au plus 10 jours.

Demande de révision

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée. Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande.


À venir

Diffusion de l'information

En vertu de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, r. 0.2., la Chambre doit diffuser sur son site Internet un certain nombre de documents ou renseignements, dans la mesure où ceux-ci sont accessibles en vertu de la Loi.

En effet, le Règlement sur la diffusion n’a pas comme objectif de rendre accessibles, par leur diffusion, des documents ou renseignements dont la Loi oblige ou permet d’en refuser l’accès.

Organigramme

Organigramme de la Chambre de la sécurité financière

Date de la dernière mise à jour : 2010-07-29

Équipe de direction

Pour visualiser les noms et titres des membres de l'équipe de direction, veuillez vous référer à la section
« Directions » du présent site Internet.

Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

Conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi, Me Marie Elaine Farley, vice-présidente aux affaires juridiques et corporatives, a dûment été désignée par le président et chef de la direction pour agir comme personne responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de la Chambre.

Vous pouvez communiquer avec Me Farley aux coordonnées suivantes :

Par courrier :

Chambre de la sécurité financière
300, rue Léo-Pariseau, 26e étage
Montréal (Québec) H2X 4B8

Par téléphone :

514 282-5777

Par télécopieur :

514 282-2225

Par courriel :

responsableacces@chambresf.com

Plan de classification

Le plan de classification présente, sous la forme d’une structure hiérarchique comportant des rubriques et sous-rubriques, les activités et opérations de la Chambre. Il permet d’assurer un classement standardisé des documents détenus par la Chambre et en facilite le repérage.

Plan de classification de la Chambre de la sécurité financière

Date de la dernière mise à jour : 2010-06-28

Inventaire des fichiers de renseignements personnels

En vertu de l’article 71 de la Loi, la Chambre doit inscrire dans un fichier de renseignements personnels tout renseignement personnel qui soit :

  • Est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom de la personne ou à un numéro d’identification; ou
  • A servi ou servira à la Chambre pour prendre une décision à l’égard d’une personne.

De plus, l’article 76 de la Loi prévoit que la Chambre doit établir et maintenir à jour un inventaire des fichiers de renseignements personnels qu’elle a constitués en vertu de l’article 71 précité.

Inventaire des fichiers de renseignements personnels

Date de la dernière mise à jour : -

Registre des communications de renseignements personnels

En vertu de l’article 67.3 de la Loi, la Chambre doit inscrire dans un registre les communications de renseignements personnels suivantes effectuées sans le consentement de la personne concernée, le cas échéant :

  • Une communication d’un renseignement sur l’identité d’une personne afin de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par une personne ou un organisme privé et dont la Commission d’accès à l’information a été informée au préalable (article 66 de la Loi);
  • Une communication à une personne ou un organisme si elle est nécessaire à l’application d’une loi au Québec et qu’elle soit ou non prévue expressément par la loi (article 67 de la Loi);
  • Une communication à toute personne ou organisme et qui est nécessaire à l’application d’une convention collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou un règlement qui établissent des conditions de travail (article 67.1 de la Loi)
  • Une communication à toute personne ou à tout organisme et qui est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par la Chambre à la cette personne ou cet organisme, à l’exception d’un mandat ou un contrat confié à une personne membre d’un ordre professionnel ou à un autre organisme public (article 67.2 de la Loi);
  • Une communication à un organisme public ou un organisme d’un autre gouvernement et qui est nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion (article 68 par. 1 de la Loi);
  • Une communication à un organisme public ou un organisme d’un autre gouvernement et qui est manifestement au bénéfice de la personne concernée (article 68 par. 1.1 de la Loi);
  • Une communication à une personne ou un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (article 68 par. 2 de la Loi);
  • Une communication à une personne ou à un organisme et qui est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne (article 68 par. 3 de la Loi);
  • Une communication d’un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme et que cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, qu’elle soit ou non prévue expressément par la loi (article 68.1 de la Loi).

Doivent également être inscrits dans ce registre les éléments suivants, le cas échéant :

  • L’existence d’une entente de collecte de renseignements personnels au nom d’un organisme public (ou au nom de la Chambre), si cette collecte à nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un programme de l’organisme public (ou de la Chambre) avec lequel la Chambre collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune (article 64 de la Loi);
  • Le fait que des renseignements personnels sont utilisés, avec le consentement de la personne concernée, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis (article 65.1 al. 2 de la Loi);
  • Le fait que des renseignements personnels sont utilisés, sans le consentement de la personne concernée, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et dans le cas où cette utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ils ont été recueillis (article 65.1 al. 2 par. 1 de la Loi);
  • Le fait que des renseignements personnels sont utilisés, sans le consentement de la personne concernée, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et dans le cas où cette utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée (article 65.1 al. 2 par. 2 de la Loi);
  • Le fait que des renseignements personnels sont utilisés, sans le consentement de la personne concernée, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et dans le cas où cette utilisation est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi (article 65.1 al. 2 par. 3 de la Loi)

Registre des communications des renseignements personnels

Dernière mise à jour : -

Études, rapports de recherches ou de statistiques

Dans le cadre de la réalisation de sa mission, la Chambre est régulièrement appelée à procéder à des études, des analyses ou des recherches et à produire des mémoires en lien avec des consultations tenues par les différents acteurs des marchés financiers au Québec et au Canada.

Vous pouvez consulter les études et rapports à la section « Publications » du présent site. Le profil des membres de la Chambre est disponible à la section « Champs de pratique et profil des membres ».

Documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès

Dans la mesure où la Chambre est soumise à la Loi, elle doit, à l’occasion, répondre aux demandes d’accès aux documents qui lui sont présentées. Conformément au paragraphe 8° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion, la Chambre rend disponible les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès et dont la diffusion présente un intérêt pour l’information du public. Conformément à la Loi et à l’article 4 de ce règlement, la Chambre ne diffusera que les documents qui sont accessibles en vertu de la Loi.

Aucun document à ce jour.

Registres publics

Le paragraphe 9° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion exige d’un organisme public qu’il publie sur son site Internet les registres publics prévus expressément par la loi et dont il est responsable. En vertu des lois qui s’appliquent à elle, la Chambre n’a pas à tenir de tels registres.

Veuillez vous référer à la section « Consulter le registre des personnes autorisées à exercer » pour plus de renseignements à l’égard des registres tenus par l’Autorité des marchés financiers.

Description des services offerts par la chambre

Vous retrouverez à différents endroits dans le présent site Internet, des informations relatives à la mission de la Chambre et aux services qu’elle offre dans le cadre de celle-ci. Notamment, les sections « Membres et formation continue » et « Déontologie et discipline » contiennent une description des services, programmes et processus que la Chambre met en œuvre, ainsi que les formulaires qui s’y rattachent, le cas échéant.

Lois, règlement, codes de déontologie ou d'éthique, directives et politiques

Les activités de la Chambre sont encadrées par différents lois et règlements. De plus, la Loi sur la distribution de produits et services financiers accorde à la Chambre certains pouvoirs réglementaires, notamment à l’égard de la déontologie et de la formation continue auxquelles sont tenus les représentants qui en sont membres.

De plus, le conseil d’administration ainsi que le personnel de gestion de la Chambre adoptent, de temps à autres, des règlements, codes de déontologie ou d’éthique, directives, politiques et procédures de nature administrative.

Vous retrouverez les lois applicables aux activités de la Chambre, les règlements d’application qui en découlent ainsi que les règlements dits administratifs à la section « Lois et règlements » du présent site Internet.

Vous trouverez ci-dessous les codes de déontologie ou d'éthique, les directives, les politiques et d'autres documents de même nature dont la Chambre se sert pour prendre des décisions à l’égard de ses membres ou à l’égard des membres du public, le cas échéant, dans la mesure où ceux-ci sont accessibles en vertu de la Loi. De plus, veuillez noter que les documents qui ne servent qu’à la gestion interne des opérations ne sont pas visés par l’obligation de diffusion.

Politique sur l’éthique et la déontologie des membres des bureaux de direction et des délégués des sections

Projets de règlements publiés à la gazette officielle du Québec

En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, certains des règlements pris par la Chambre doivent faire l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec conformément à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. 18.1). Conformément au paragraphe 12° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion, la Chambre rend disponible ces projets de règlements.

Aucun projet de règlement actuellement publié à la Gazette officielle du Québec.

Contrats visés par l'Article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics

La Chambre n’est pas soumise à la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. 65.1).

Liste des engagements financiers transmis au contrôleur des finances

La Chambre n’est pas tenue de transmettre la liste de ses engagements financiers au Contrôleur des finances.

Documents produits et déposés lors d'une séance publique de l'assemblée nationale ou d'une commission parlementaire

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, il arrive que la Chambre soit appelée à produire et déposer des documents aux fins d’une séance publique de l’Assemblée nationale ou de l’une de ses commissions ou sous-commissions. Conformément au paragraphe 15° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion, la Chambre rend disponible les documents qu’elle a ainsi produits et déposés formellement.

Aucun document à ce jour.