Assurance et planification financière

Le représentant en assurance ou le planificateur financier peut rémunérer toute personne qui lui indique ou lui adresse des clients, même si cette personne n’est pas un représentant certifié ou une personne inscrite auprès de l’Autorité (cabinet, société autonome, représentant autonome).

Toutefois, la commission de référencement ne doit pas être un partage de commission déguisé. En effet, la commission versée ou reçue pour l’indication de clients peut être considérée comme un partage de commission et soumise aux règles sur le partage de commissions si elle ne se qualifie pas en tant que commission de référencement selon les règles présentées ci-dessous.

Pour se qualifier en tant que commission de référencement, la somme versée à une personne qui adresse un ou des clients (l’indicateur) doit être fixe et ne pas dépendre de la conclusion d’une vente, ni varier en fonction de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier au client. Elle peut toutefois être liée au nombre de clients ayant fait l’objet d’un référencement.

Si l’indicateur est un représentant, il peut recevoir cette commission directement, sans passer par l’entremise du cabinet ou de la société autonome auquel il est rattaché, le cas échéant.

Sauf exception, dans la mesure où l’indicateur de client respecte les règles relatives à la protection des renseignements personnels, notamment sur la nécessité d’obtenir le consentement du client avant de transmettre les informations qu’il a recueillies, l’indicateur peut transmettre au représentant l’information qu’il détient sur le client.

C’est au représentant qu’incombe la responsabilité de s’assurer d’avoir en mains toute l’information nécessaire lui permettant de procéder à l’analyse des besoins du client. Si l’information obtenue lors de la cueillette n’est pas suffisante pour réaliser son mandat, il devra la compléter lui-même ou la faire compléter par la personne qui a initialement recueilli les données. Cette cueillette peut être effectuée par le conseiller, par une personne non certifiée ou même par une plateforme en ligne.

Le représentant a l’obligation de divulguer au client concerné l’existence de l’entente avec un indicateur de clients. Cela implique que le représentant :

  • divulgue au client l’information relative à l’indication dès le contact initial avec lui;
  • s’assure que le client comprend que l’indicateur a reçu une rémunération pour l’avoir dirigé vers lui;
  • s’assure que le client comprend que d’autres représentants et personnes inscrites auprès de l’Autorité peuvent fournir des produits comparables, susceptibles de répondre à ses besoins;
  • s’assure que le client comprend que l’indicateur et le représentant ont un lien d’affaires, le cas échéant.

L’indicateur de clients ne peut pas :

  • aider le client à remplir ou remplir pour lui une demande de soumission ou proposition d’assurance;
  • exercer des pressions ou inciter le client à se procurer un produit financier auprès du représentant, du cabinet ou de la société autonome qu’il recommande;