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Processus disciplinaire Le comité de discipline de la Chambre est saisi de toute plainte écrite formulée contre un représentant par le syndic ou un tiers pour une infraction relative à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à ses règlements. Le comité a compétence pour statuer sur les plaintes portées contre les représentants en assurance de personnes, les représentants en assurance collective, les représentants en valeurs mobilières et les planificateurs financiers. Cette instance disciplinaire est composé d'avocats ayant au moins dix ans de pratique et de représentants. Le comité est dirigé par un président dont le mandat est d'au plus cinq ans et de membres dont le mandat est d'au plus trois ans. Le comité de discipline entend toute plainte déposée devant lui. La plainte doit faire état de la nature et des circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel et doit être appuyée d'un serment ou d'une déclaration solennelle. Le secrétaire du comité doit faire signifier au représentant la plainte portée contre lui. Le représentant a par la suite, 10 jours pour comparaître par écrit, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, et déclarer au comité s'il reconnaît ou non la faute qui lui est reprochée. S'il fait défaut de faire une telle déclaration, il est présumé ne pas reconnaître cette faute. Le secrétaire du comité de discipline tient un rôle d'audition qui est accessible au public et qu'il affiche au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audition. Il est donc de principe que toute audience est publique à moins que l'intérêt de la morale ou l'ordre public nécessite une ordonnance de huis clos. Avis d'au moins trois jours francs de la date et du lieu d'audience doit être donné par le secrétaire du comité au représentant et, le cas échéant, à son procureur. Cet avis doit être signifié conformément aux règles du Code de procédure civile. Valablement informé de la tenue de son audience disciplinaire, le représentant à l'obligation de s'y présenter. Ainsi, le comité peut procéder à l'audience même en son absence. Le fardeau de la preuve incombe au plaignant. Il appartient donc au syndic de faire la preuve, que le représentant a bel et bien commis les infractions qui lui sont reprochées. Tout représentant qui fait l'objet d'une plainte a droit à une défense pleine et entière. Il peut notamment choisir d'être représenté par un avocat. Pour faire valoir sa défense, le représentant pourra faire entendre des témoins. Au terme de l'audition de la plainte, le comité de discipline consigne sa décision par écrit en y exposant les motifs. Suivant une décision de culpabilité, le représentant recevra un avis d'audition fixant la date des représentations sur sanctions. Le comité peut notamment imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte telles que :
Le comité peut également recommander :
Il y a appel devant la Cour du Québec dans les 30 jours de la signification de toute décision rendue par le comité de discipline. À moins qu'un juge de cette Cour en décide autrement, l'appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Le jugement final d'appel est susceptible d'appel devant la Cour d'appel, sur permission d'un juge de cette Cour. |